Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 mars 2012, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 429, 537, 534 et 593 du code de
procédure
pénale et R . 412-6 -1 du code de la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a formé opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à 90 euros d'amende pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que le lieu indiqué dans le procès-verbal était incertain et, en produisant une attestation de son passager, que son véhicule était à l'arrêt à un feu tricolore et qu'il ne faisait pas usage d'une fonction de son téléphone qui était éteint et qu'il remettait à cette personne, le jugement énonce qu'une attestation ne constitue pas une preuve contraire par écrit ou par témoin au sens de l'article 537 du code de
procédure
pénale, et que, même si le véhicule était arrêté momentanément à un feu tricolore, il devait être considéré comme étant en circulation ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le juge de proximité, en se déterminant par des motifs suffisants procédant de son appréciation souveraine et répondant aux conclusions dont il était saisi, a caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- 567-1-1