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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gabriel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 mai 2012, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité électorale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 370 de la loi du 16 décembre 1992, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande du requérant de relèvement de son incapacité électorale résultant de condamnations pénales figurant à son casier judiciaire ; "alors que l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 est contraire aux principes d'égalité devant la loi et de nécessité et d'individualisation des peines ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel susvisé ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 370
  • 567-1-1
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