Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 septembre 2012 et présenté par : - M. Pierre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 13 septembre 2012, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Dans l'espèce, l'article 646 du code de
procédure
pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que la jurisprudence fondée sur la règle dite de "l'unique objet", règle absurde, prive la victime d'une détention arbitraire masquée par un arrêt pénal répressif faux de tout recours effectif alors que sont violés la sûreté, la liberté, le droit de résistance à l'oppression, la présomption d'innocence, la prohibition de toute détention arbitraire et que, dans ces conditions, l'article 646 du code de
procédure
pénale et la jurisprudence y afférente permettent de faire indirectement ce qu'il est interdit de faire directement, ne protègent plus la liberté individuelle de l'individu, n'offrent aucun recours effectif au justiciable victime d'une détention inacceptable, interdisent à l'opprimé d'obtenir que Justice soit rendue, violent le droit de résistance à l'oppression, rendu creux par la manoeuvre, et engendrent indéniablement une détention criminelle, arbitraire, cruelle, inhumaine et dégradante en violation de la présomption d'innocence, principe cardinal de tout Etat de droit ?" ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que le mémoire personnel de M. X..., demandeur non condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, est parvenu le 21 septembre 2012 au greffe de la Cour de cassation ; que, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce mémoire n'est pas recevable, en application de l'article 584 précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 646
- 66
- 567-1-1