Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370, 373 et 376 du code de
procédure
civile ; Attendu que par arrêt du 22 mars 2012, la deuxième chambre civile a ordonné la disjonction des instances introduites par la Caisse de retraite pour la France et l'extérieur (la CRE) à l'encontre de Marie-Madeleine X..., veuve Y..., Félix Z..., Ange A..., Paulette B...veuve C..., René D..., Paul E...et Eugénie F..., constaté l'interruption de l'instance à leur égard et imparti aux parties, sous peine de radiation, un délai de six mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ; Attendu que la CRE a déclaré reprendre l'instance à l'encontre des héritiers de Marie-Madeleine X...veuve Y..., Ange A..., Paulette B...veuve C...et Paul E..., en produisant les actes de notoriété établis après le décès des défendeurs ; Mais attendu qu'à défaut de reprise volontaire, l'instance est reprise par voie de citation ; Et attendu que la CRE n'a pas fait citer, en leur notifiant son mémoire, les héritiers qui n'ont pas repris volontairement l'instance ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à reprise de l'instance interrompue à leur égard ;
PAR CES MOTIFS
: PRONONCE la radiation du pourvoi dirigé à l'encontre de Marie-Madeleine X...veuve Y..., Félix Z..., Ange A..., Paulette B...veuve C..., René D..., Paul E...et Eugénie F... ; Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.