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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 1005 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 13 juillet 2011 contre le jugement du tribunal d'instance de Montpellier qui a annulé sa désignation par le syndicat général des transports CFDT de l'Hérault au sein de la société Les Courriers du Midi en qualité de représentant de section syndicale ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à M. Michel, avocat au barreau de Montpellier, a été notifié au syndicat CGT des Courriers du Midi, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

Articles cités

  • 1005
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