Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-61.185 et J 11-61.186 ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Vu l'article 1005 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à M. Robin, avocat au barreau de Brest, a été notifié à la société Burton, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que dès lors les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
Articles cités
- 1005
- 700