Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 13 janvier 2012, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 328 alinéa 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne, de façon exclusive, au titre des déclarations retranscrites en vertu du pouvoir exclusif et personnel du président tiré de l'article 379 du code de
procédure
pénale de faire consigner certains éléments des débats, « Sur interrogation du président, l'accusé déclare : « J'ai d'abord donné un coup de pied à M. A...alors que j'étais au sol. Puis je me suis relevé et je l'ai poussé, ce n'est pas le coup de pied qui l'a fait tomber par-dessus le parapet, c'est lorsque je l'ai poussé » ; " alors que l'article 328, alinéa 2, du code de
procédure
interdit au président de « manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé », et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme exige de tout tribunal qu'il soit impartial ; qu'un tel usage de son pouvoir arbitraire de consignation par le président révèle manifestement un préjugé sur la culpabilité de l'accusé ; que la cour d'assises a de ce fait méconnu le sens et la portée des textes susvisés en privant le demandeur du droit à un procès équitable " ; Attendu que la décision du président de faire consigner au procès-verbal des débats, en application de l'article 379 du code de
procédure
pénale, certaines déclarations de l'accusé ne saurait être interprétée comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de ce dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que pour déclarer l'accusé coupable de meurtre la cour, aux termes de la feuille de
motivation
, s'est fondée sur deux déclarations faites par l'accusé au cours de sa garde à vue ; " 1) alors que toute déclaration de culpabilité fondée essentiellement sur des déclarations recueillies lors d'une garde à vue durant laquelle il n'a pas pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ni recevoir notification du droit de se taire doit être annulée ; " 2) alors qu'en tout état de cause, l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (B... c. Turquie, 17 janvier 2012) est en ce sens que doit être annulée une déclaration de culpabilité fondée, même partiellement, sur des déclarations émises lors d'une garde à vue irrégulière au regard des exigences du procès équitable ; qu'en fondant la
motivation
de sa décision sur de telles déclarations, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Attendu que le grief allégué au moyen n'est pas encouru dés lors que la
motivation
annexée à la feuille de questions, qui reprend les principaux éléments exposés au cours du délibéré qui ont convaincu la cour d'assises, tels qu'ils résultaient des débats, ne se fonde ni exclusivement, ni essentiellement sur les déclarations de l'accusé en garde à vue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il n'a été produit aucun moyen contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2012:CR07350
Articles cités
- 379