Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joris X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trente jours-amende de 10 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à examiner l'exception tirée de l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue de M. X..., l'arrêt retient que cette exception n'a pas été soulevée devant les premiers juges ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'irrégularité de ses auditions au cours de sa garde à vue dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ne se sont pas fondés sur les déclarations ainsi recueillies ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1