Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jérôme X..., - La société Allianz, venant aux droits de la société AGF - La Lilloise, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 mars 2011, pourvoi n° 10-81.741), dans la
procédure
suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. X... et la société Allianz à payer les sommes de 156 548,91 euros à M. Joël Y... et 37 909,60 euros à son fils David Y..., incluant respectivement, au titre du préjudice économique, 132 342,37 euros pour le premier et 12 909,60 euros pour le second ; "aux motifs que seul le préjudice économique demeure contesté, les dispositions concernant les frais funéraires, fixés à la somme de 2 206,54 euros après déduction du capital décès de la caisse primaire d'assurance maladie et les préjudices moraux fixés à 22 000 euros pour M. Joël Y... et 25 000 euros pour David Y..., non contestés, seront confirmées ; que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision ; que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, qui prohibent en cause d'appel les demandes nouvelles, ne peuvent interdire à une partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de préjudice déjà soumis au débat en première instance ; que M. Joël Y... demande, comme en première instance, l'indemnisation du préjudice économique subi par son fils et lui-même du fait de décès de Mme Z... et il est recevable à demander une somme supérieure, du fait d'un calcul différent, de ce même préjudice ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur le montant des préjudices économiques et M. X... sera condamné à payer, compte-tenu des évaluations confirmées par la cour : - à M. Joël Y... en son nom personnel : la somme de 22 000 euros + 2 206,54 euros + 13 342,37 euros soit un total de 156 548,914 euros ; - à M. Joël Y..., ès-qualités de représentant légal de son fils David Y... la somme de 25 000 euros + 12 909,60 euros soit un total de 37 909,60 euros ; "alors que la cour d'appel, saisie de l'appel du seul prévenu, ne peut aggraver le sort de l'appelant ; qu'elle ne peut ainsi augmenter le montant des dommages-intérêts que le prévenu appelant a été condamné à verser à la partie civile non appelante ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait condamner M. X..., prévenu seul appelant, et son assureur la société Allianz à payer à M. Y..., partie civile non appelante, des dommages-intérêts, réparant exclusivement des préjudices soufferts avant la décision de première instance, d'un montant supérieur à celui fixé par les premiers juges" ; Attendu qu'à la suite de l'accident mortel de la circulation dont M. X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, M. Y..., partie civile agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur David, a obtenu devant le tribunal correctionnel, après déduction des créances de l'organisme social, une indemnité de 109 073,68 euros à titre personnel, et de 29 945,71 euros ès qualités de représentant légal de l'enfant mineur, en réparation de l'ensemble des préjudicies patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis ; Attendu que, devant la cour d'appel, saisie par le seul appel du prévenu et de son assureur, M. Y... a demandé, pour tenir compte du préjudice souffert depuis la décision de première instance, que l'indemnisation de sa perte de revenu soit actualisée et que la rente, capitalisée à compter du premier octobre 2011, prenne en considération le dernier barème de capitalisation, ainsi que le salaire réactualisé de la victime à cette date ; Attendu que, pour faire droit à cette demande et condamner M. X..., après déduction de la créance réactualisée de l'organisme social, à payer à M. Y..., 156 548,91 euros à titre personnel et 37 909,60 euros, ès qualités de représentant légal de l'enfant mineur, l'arrêt retient que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, qui prohibent en cause d'appel les demandes nouvelles, ne font pas obstacle à ce principe ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 515
- 618-1
- 567-1-1