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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Mehdi X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 décembre 2011, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef de violences aggravées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2011 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 décembre 2011, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 décembre 2011 ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de articles 85, alinéa 2, du code de

procédure

pénale et 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 3 mars 2011, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, pour violences aggravées par deux circonstances commises le 26 septembre 2010 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant cette plainte irrecevable, en application de l'article 85, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception une copie de son dépôt de plainte du 5 octobre 2010 au procureur de la République, M. X... ne justifie pas d'une plainte préalable à la suite de laquelle ce magistrat lui aurait fait connaître qu'il n'engagerait pas les poursuites ou de l'expiration d'un délai de trois mois laissé sans réponse ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision, dès lors que la condition de recevabilité édictée par le deuxième alinéa de l'article 85 du code de

procédure

pénale n'est écartée qu'en cas de crime ou de certaines infractions en matière de presse ou encore électorale limitativement énumérées par ce texte ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi formé le 19 décembre 2011 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 16 décembre 2011 : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 85
  • 567-1-1
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