Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt n° 866 de cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2011, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 121-5 du même code, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que la cour rappelle qu'une tentative d'escroquerie est justement retenue contre celui qui a, de mauvaise foi, présenté en justice des documents dont il connaissait le caractère mensonger et qui, destinés à tromper la religion du juge, étaient susceptibles, si la machination n'avait pas été déjouée, de lui faire obtenir une décision de justice favorable à ses intérêts ; qu'elle souligne que le prévenu a demandé à la juridiction prud'homale, sur le fondement des documents contestés, la condamnation de son ancien employeur à lui payer des primes pour les années 2006 et 2007 ; que le document produit devant le conseil de prud'hommes est composé de deux pages, la première à l'en-tête de Nord-Est carrelages et la seconde à l'en-tête de Y... habitat, les deux raisons sociales correspondant à la même société ; que ces deux pages sont signées au nom de Y... ; que la comparaison d'écritures opérée par un technicien de police technique et scientifique qui a prêté serment d'expert sur des spécimens recueillis en cours d'enquête met en évidence les points suivants : - les signatures portées sur les deux pages sont identiques ; - les signatures portées sur ces documents divergent de la signature actuelle de M. Y... en ce qu'elles ont des tracés différents, notamment sur la lettre finale dont les jambages sont différents, le point situé sur la dernière lettre étant positionné plus bas sur les documents que sur la signature actuelle de M. Y... ; - les dimensions des signatures sont différentes ; - il manque la lettre « r » sur les spécimens contestés ; - l'écriture du texte des documents litigieux n'émane pas de la main de M. X... ni de celle de M. Y..., le technicien mettant en évidence des divergences de tracé et d'axe d'écriture ; qu'il s'en évince que cette pièce produite devant le conseil de prud'hommes s'avère être un faux ; que M. X... ne pouvait ignorer que les documents produits étaient des faux, dès lors qu'il connaissait la date de changement de dénomination sociale de l'entreprise, qu'il pouvait connaître les erreurs d'impression sur le papier à en-tête de l'entreprise, qu'il date l'exécution de l'engagement de paiement des primes litigieuses antérieurement aux avenants qu'il produit et qu'il savait qu'il ne pouvait démontrer aucun commencement d'exécution ; qu'il s'en évince que M. David X... a produit en justice un document qui s'avère être un faux, en toute connaissance de cause afin de faire condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 67 000 euros, cette pièce servant de justification à sa demande pécuniaire ; qu'il a donc tenté de tromper les juges afin de les déterminer, par l'usage de cette pièce, à prononcer une condamnation injustifiée ; que cette manoeuvre, caractérisant un commencement d'exécution, constitue une tentative d'escroquerie dès lors que les premiers juges ont dû analyser ces pièces et les ont écartées au motif qu'ils ne pouvaient reconnaître leur validité au regard de l'étrangeté de leur rédaction, caractérisant les circonstances indépendantes de la volonté du prévenu ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé, M. X... étant déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; "1) alors qu'en l'état d'un examen technique des documents qui s'est déroulé dans des conditions à la fois contestables et contestées, ainsi que le relèvent les premiers juges, aucun élément suffisamment fiable ne permet de démontrer avec certitude que les deux avenants produits par M. X... à l'occasion de l'instance prud'homale étaient des faux et que M. X... ait eu la volonté de tromper les juges et d'obtenir une indemnisation indue en se prévalant de documents dont le caractère mensonger n'est donc pas formellement établi et qui sont constitutifs de pièces dont le juge civil avait pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante, et qu'il a d'ailleurs écartés eu égard à l'étrangeté de leur rédaction ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu les textes susvisés ; "2) alors que l'arrêt infirmatif attaqué ne s'est pas expliqué sur les failles de l'examen technique d'écritures, relevées par le premier juge à l'appui de sa décision de relaxe, et sur les doutes qui en résultent quant à la prétendue fausseté des écrits et la connaissance qu'en aurait eu le prévenu, la circonstance selon laquelle l'agent technique avait prêté serment étant sans incidence sur la circonstance, même en exergue par M. X... et retenue par le tribunal, selon laquelle les spécimens d'écriture de M. X... et de M. Y... n'ont pas été relevés en présence du technicien et que les écrits de comparaison de M. Y... ne datent pas d'une époque contemporaine à celle des documents litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas du tout sur ces constatations des premiers juges, tout en déduisant dudit examen technique qu'il s'en évince que la pièce produite devant le conseil de prud'hommes s'avère être un faux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3) alors que les autres motifs de l'arrêt relatifs aux mentions du document, ou au papier utilisé, à l'exécution de l'avenant, non seulement ne sont pas susceptibles de corroborer l'existence d'un faux forgé par M. X... en vue de sa production en justice, ou un quelconque usage de faux qui ne lui est d'ailleurs pas reproché en tant que tel, mais encore, en l'absence d'un faux démontré, sont inopérants à justifier la condamnation du chef de tentative d'escroquerie au jugement, les éléments contestés relatifs au caractère probant ou non du document dont s'agit étant de ceux soumis à la libre appréciation des juges prud'homaux et les motifs dont s'agit étant de part trop imprécis et ambigus pour justifier la décision ; "4) alors qu'on ignore d'où la cour d'appel a tiré ses constatations de fait relatives à l'exécution de l'avenant et au versement des diverses primes dues à M. X..., la SARL Y... habitat se bornant à soutenir que les avenants n'ont jamais été exécutés, le montant des primes versées correspondant à un accord verbal et ne s'expliquant pas autrement sur l'existence, outre les primes versées mensuellement, de primes « exceptionnelles » versées dès le mois de novembre 2003 à M. X..., qui soutenait que cette pratique avait été formalisée dans les avenants litigieux, lesquels ont reçu exécution ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a statué par des motifs insusceptibles de justifier sa décision de condamnation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. David X... devra payer à la société Y... habitat au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 618-1
- 567-1-1