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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et suivants, L. 160-1, L. 421-1 ancien, L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, de l'article 122-7 du code pénal et des articles 388, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que M. X... a construit le chalet litigieux, sans permis de construire, alors qu'il était soumis à cette formalité préalable et lui a, en conséquence, ordonné, dans un délai de six mois à compter de la date où l'arrêt sera devenu définitif, de procéder à la démolition de celui-ci sous peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard, et l'a condamné à payer à la commune de Touvet la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il doit être admis que les travaux réalisés en 2007 par M. X... sont différents de ceux qu'il avait initialement envisagés lorsqu'il a sollicité un permis de construire le 17 janvier 2005 ; qu'il apparaît surtout que dès avant cette demande initiale de janvier 2005, « l'abri de jardin » que M. X... appelle « chalet en bois» était déjà entièrement démoli, ce qui résulte clairement du dossier de permis de construire alors déposé et ce qui est corroboré par les déclarations du prévenu réitérées devant la cour ; qu'il s'ensuit que la nouvelle construction réalisée en 2007 ne saurait bénéficier des dispositions relatives à la simple déclaration préalable de travaux sur constructions existantes ; qu'en outre, les pièces produites pour tenter de démontrer que l' « abri de jardin », qualifié « de chalet » n'avait cessé de servir à l'habitation depuis l'acquisition de 1983, démontrent aussi que la construction entièrement nouvelle est singulièrement différente de l'ancienne (sauf le cas échéant dans sa surface) dans sa structure, dans ses ouvertures, dans ses façades, dans son volume ; que la déclaration de travaux du 25 septembre 2007 précisait une «reconstruction à l'identique de surface», soit 62 m2 hors oeuvre nette, et non de simples travaux sur construction existante ; que quand bien même M. X... invoque que le bâtiment démoli aurait toujours eu une destination d'habitation pour avoir servi à cette fin lors de l'achèvement de la maison de ses parents, certains de ses proches attestant y avoir occasionnellement dormi, il faut aussi relever que cet abri de jardin ne bénéficiait manifestement d'aucun équipement permettant une habitation autre que précaire, puisque M. X... reconnaissait initialement qu'il avait dû prévoir l'adduction d'eau, l'électricité, le chauffage, et le raccord aux évacuations des eaux usées, ce qui renforce l'analyse selon laquelle cet abri de jardin, au demeurant entièrement démoli avait changé de destination, passant d'un entrepôt à une habitation ; que toutes ces modifications impliquaient au regard de la législation applicable une véritable demande de permis de construire et ne pouvaient relever d'une simple déclaration de travaux, laquelle n'avait pas été effectuée préalablement à la réalisations desdits travaux ; que de plus cette construction nouvelle, puisque la précédente avait été complètement détruite, a été édifiée en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols comportant une servitude de non-construction nouvelle aux fins d'habitation dans cette zone, ce dont il avait été avisé dès 2005 après le dépôt de sa première demande ; que dès lors l'argumentation du prévenu sur l'obtention d'une autorisation tacite de travaux est inopérante ; qu'enfin, ayant été dûment averti des restrictions applicables dès sa demande de 2005, c'est en toute connaissance de cause que le prévenu a voulu passer outre ; "1° - alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, M. X... était prévenu pour avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ; que dès lors, en reprochant à M. X... de ne pas avoir sollicité de permis de construire au motif que les travaux litigieux effectués en 2007 consistaient en une nouvelle construction et non en une modification de construction existante, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés ; "2° - alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la construction était nouvelle et avait en conséquence été édifiée en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, et soutenir dans le même temps que les travaux effectués par M. X... avaient modifié la construction antérieure et en avaient changé la destination ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs à la fois contradictoires et insuffisants au regard des textes susvisés ; "3° - alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, la commune du Touvet a pris une décision tacite de non-opposition de travaux le 25 octobre 2007, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas été induit en erreur par l'autorité compétente, ce qui était de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4° - alors que l'élément moral nécessaire à l'existence du délit suppose chez son auteur tout à la fois la conscience de l'illicéité de l'acte et la volonté d'agir malgré ce caractère illicite ; que la conscience de l'illicéité d'une construction sans permis de construire ne peut résulter que de la connaissance de la nécessité d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait adressé au maire un courrier recommandé avec AR, resté sans réponse, exposant que les travaux étaient sans lien avec ceux envisagés en 2005 et qu'il sollicitait un rendez-vous et qu'encore à deux autres reprises, il avait sollicité un rendez-vous, sans succès ; qu'il faisait également valoir qu'il avait été induit en erreur par la commune qui ne s'était pas opposée à sa déclaration de travaux dans le délai d'un mois prescrit, rendant, de ce fait, une décision tacite de non-opposition de travaux et lui avait signifié un avis de classement sans suite seulement quatre mois après ; qu'en faisant droit aux demandes de la partie civile, au motif que M. X... aurait dû demander un permis de construire, sans constater qu'il avait connaissance de cette obligation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel ; "5° - alors que la cour d'appel, qui avait constaté que les travaux de 2007 étaient sans commune mesure avec ceux envisagés en 2005, ne pouvait se borner à dire que M. X... avait été averti en 2005 des dispositions du plan d'occupation des sols, sans rechercher si la décision tacite de non opposition à travaux rendue le 25 octobre 2007 par la commune du Thouvet n'avait pas induit celui-ci en erreur, ce qui excluait l'élément intentionnel de cette infraction ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5° - alors que le changement de destination visé à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit s'apprécier au regard de la destination de la construction telle qu'elle était, en réalité, avant la réalisation des travaux ; que ne constitue pas un changement de destination soumis à permis de construire des travaux de modernisation d'un « abri de jardin », lorsqu'il est constaté que ledit abri de jardin d'une superficie de 62 m2 servait d'habitation depuis de nombreuses années ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'abri de jardin avait servi d'habitation avant les travaux litigieux ; que dès lors, en décidant que de simples travaux de confort qui ne modifiaient pas la superficie des lieux, en changeaient la destination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "6° - alors que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation tacite fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu'elle n'a pas été annulée ; qu'en l'espèce, après que la cour d'appel a statué, le tribunal administratif a, par jugement définitif du 26 décembre 2011, annulé les décisions du maire de la commune s'opposant à la déclaration de travaux de M. X..., validant ainsi la décision tacite de non-opposition intervenue le 25 octobre 2007 ; qu'il en résulte que la mesure de démolition viole désormais les dispositions des articles L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme ; "7° - alors que la commune qui ne s'oppose pas dans le délai légal à une déclaration de travaux n'est plus recevable à demander la démolition de la construction au motif que les travaux nécessitaient en réalité un permis de construire ou qu'ils ne pouvaient être effectués en application du POS ; qu'en accueillant néanmoins cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à la commune du Touvet ; "aux motifs qu'il sera par ailleurs fait droit à la demande de dommages-intérêts limités à une somme de 1 000 euros ; "alors que le préjudice de la victime doit être personnel, certain et en lien direct avec l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que c'était à tort que le tribunal avait renvoyé M. X... des fins de la poursuite ; qu'en décidant qu'il devait répondre du préjudice de la commune du Touvet, sans caractériser ni dommage subi, ni lien de causalité entre celui-ci et l'infraction constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire établie contre M. X... l'exécution illicite de travaux, et pour ordonner la démolition de l'immeuble litigieux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi et, dès lors que, compte tenu du changement de destination impliquant la nécessité d'obtenir un permis de construire, la déclaration de travaux tardivement effectuée ne pouvait pas permettre d'obtenir une régularisation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le premier inopérant en ses deux dernières branches, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Guy X... devra payer à la commune du Touvet en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 122-7
  • L421-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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