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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ersan X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, vol et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 199, 706-71, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 14 août 2012 ayant placé M. X... en détention ; "aux motifs que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, ainsi composée lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme Varin-Missire, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Arnaud-Petit, conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du code de

procédure

pénale, en présence, lors des débats et du prononcé, de M. Brudy, substitut général, près la cour d'appel d'Angers, et avec l'assistance de Mme Nicault, greffier, et réunie en audience publique a évoqué l'appel interjeté par M. X... (…), actuellement détenu à la M.A. du Mans en vertu d'un mandat de dépôt du 14 août 2012, comparant par visioconférence, assisté de son conseil Me Letrouit, avocat au barreau du Mans, mis en examen des chefs de vols par effraction en réunion, tentative de vol par effraction, vol, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du Mans en date du 14 août 2012, qui l'a placée en détention provisoire ; que la cour a entendu Mme Arnaud-Petit en son rapport, M. X... en ses déclarations, Me Letrouit, conseil du mis en examen, M. Brudy, substitut général en ses réquisitions, et M. X... qui a eu la parole en dernier ; que les débats terminés, la chambre de l'instruction, ainsi composée, après avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du code de

procédure

pénale, a rendu en audience publique, l'arrêt suivant dont lecture a été donnée à l'audience par Mme Varin-Missire, président de la chambre ; "alors que, lorsque les débats comportent l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle et que l'avocat se trouve auprès de la chambre de l'instruction, la personne mise en examen se trouvant elle-même en son lieu de détention, l'arrêt doit constater, pour permettre à la Cour de cassation de s'assurer que les droits de la défense ont été librement exercés, que l'avocat a pu s'entretenir avec la personne mise en examen, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle ; que, faute de constater que tel a été le cas en l'espèce, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 199 et 706-71 du code de

procédure

pénale" ; Attendu que, lors de l'audience de la chambre de l'instruction où a été examiné l'appel de son placement en détention provisoire, M. X..., qui se trouvait à la maison d'arrêt, a été entendu par visioconférence en application de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la

procédure

, que l'avocat du mis en examen, présent auprès de la chambre de l'instruction, ait sollicité avant l'audience la possibilité de s'entretenir confidentiellement avec son client en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle ou que ce droit lui ait été refusé ; qu'aucun texte ne prescrit que l'arrêt comporte des mentions relatives à cet entretien ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 191
  • 200
  • 706-71
  • 567-1-1
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