Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81, 85 et 201 du code de
procédure
pénale, 121-3, 221-6 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt querellé a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en rejetant la demande de supplément d'information ; "aux motifs qu'à titre liminaire, il convient de noter que la
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est désormais complète, en l'état des deux suppléments d'information ordonnés successivement par la cour et s'agissant des investigations au fond ; que sur l'existence d'indices graves ou concordants autorisant la mise en examen d'une ou plusieurs personnes entendues en
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, la partie civile soutient qu'il existerait, contre Mme Y... notamment des indices graves et concordants justifiant sa mise en examen du chef d'homicide involontaire ou non-assistance à personne en danger dès lors que l'intéressée a menti pour ce qui a trait à sa consommation de boissons alcoolisées le soir des faits, que l'heure exacte de la chute du bateau de Julien a été dissimulée, les secours en toute hypothèse appelés trop tardivement et la vedette où se trouvaient les quatre jeunes gens dépourvue de feux de navigation permettant de circuler la nuit, l'ensemble de ces éléments caractérisant une maladresse, imprudence, négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, au sens de l'article 221-6 du code pénal ; qu'il sera rappelé, en tant que de besoin, que si effectivement, les trois jeunes gens entendus en
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, à plusieurs reprises, sur les circonstances du déroulement de la soirée du 13 juillet 2005 - et notamment la question de l'absorption de boissons alcoolisées - n'ont pas spontanément dit toute la vérité à ce titre, aucun élément objectif ou vérifié du dossier ne permet de leur attribuer de façon certaine, un état d'ivresse caractérisé, le témoin M. Z..., premier à arriver sur les lieux, le déniant et ne parlant que de personnes affolées ou paniquées, tandis qu'en parallèle, l'une des deux jeunes filles a pu, à plusieurs reprises elle aussi et juste après que la chute de Julien ait été constatée, plonger à l'eau pour tenter de le retrouver, ce qui paraît peu compatible avec un état d'ivresse à ce moment là ; que de façon complémentaire, l'état d'ivresse allégué des trois camarades de la victime est sans lien de causalité démontré avec le décès du jeune homme, sachant que de manière très probable, il avait lui aussi consommé des boissons alcoolisées ; que s'agissant des conditions dans lesquelles il a été fait appel aux secours, il est établi en
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que la chute de M. X... intervient entre 21h45/21h50 et 22 heures le soir du 13 juillet 2005, alors que les secours sont actionnés à partir de 22h30/22h35 le même soir ; qu'il apparaît que durant ce laps de temps de 30 à 40 minutes, les camarades de M. X... l'ont immédiatement recherché dans un premier temps - ce qui constituait une démarche appropriée - avant de faire appel à M. Z..., aussitôt arrivé sur place, et qui s'est joint activement aux recherches, notamment en utilisant des lampes torches pour éclairer la surface de l'eau et en inspectant la zone supposée de chute du garçon ; que l'appel aux secours à l'issue de ce laps de temps, émanant de l'un des trois adolescents (appels répétés au SDIS) et de M. Z..., doublé de l'envoi de fusées de détresse, n'apparaît donc ni tardif, ni fautif en soi ; que de manière complémentaire et ici encore, les circonstances dans lesquelles M. X... est tombé à l'eau et a, de façon très probable, heurté l'hélice du bateau au niveau de la tête - ce qui constituera la cause de son décès - sont sans lien de causalité avec un supposé retard dans l'appel aux secours ; que concernant enfin l'inobservation de la réglementation en matière de circulation du bateau de nuit, il résulte du dossier que si le bateau appartenant aux parents de Mme Y... n'est pas équipé de feux de navigation l'autorisant à circuler de nuit, aucun élément du dossier, contrairement à ce qu'affirme le conseil de la partie civile, n'établit que l'embarcation ait de facto circulé de nuit et en infraction aux règles du code maritime, puisque l'heure de chute du bateau de M. X... se situe aux environs de 21h45 le 13 juillet 2005, alors que l'embarcation regagnait la rive et que la nuit n'était pas encore complètement tombée (temps clair-heure d'été) comme le confirmera M. Z... également ; qu'il se déduit de ce qui précède que l'information judiciaire n'a pas permis de caractériser l'existence d'indices graves ou concordants, voire de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ou toute autre infraction pénale, de sorte quel'ordonnance dont appel sera confirmée ; "1) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcé sur la probabilité de la relation directe entre le préjudice et l'infraction à la loi pénale, en se bornant à estimer que l'état l'ivresse allégué des trois camarades de la victime était sans lien de causalité démontré avec le décès du jeune homme et que les circonstances dans lesquelles Julien X... était tombé à l'eau et avait heurté l'hélice du bateau au niveau de la tête étaient sans lien de causalité avec un supposé retard dans l'appel aux secours ; "2) alors que, il importe, en matière d'homicide involontaire, d'établir selon les distinctions établies à l'article 121-3 du code pénal une faute, un lien de causalité et un préjudice en procédant à une appréciation in concreto ; qu'ainsi, en refusant de se prononcer sur la faute éventuelle de Mme Y..., titulaire du brevet de pilotage, en fonction des diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3) alors que, dans ses conclusions la partie civile faisait expressément valoir au soutien de sa prétention l'existence d'une « faute de conduite », la vitesse du bateau étant excessive lors de l'impact comme le démontrait la distance qui avait été nécessaire au navire pour s'arrêter, que faute de toute précision sur ce point déterminant, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "4) alors que, si le supplément d'information relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, ce pouvoir ne saurait pour autant être arbitraire, sauf à priver la partie civile de son droit à un procès équitable ; qu'au cas concret, en se bornant à énoncer que « la
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est désormais complète, en l'état des deux suppléments d'information ordonnés successivement par la cour et s'agissant des investigations au fond » sans justifier davantage sa décision et notamment sans dire en quoi ces deux suppléments avaient permis de clarifier tous les aspects posés par la présente affaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir diligenté deux suppléments d'information, analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 221-6
- 121-3
- 567-1-1