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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Juliette X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LILLE, en date du 12 avril 2011, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à deux amendes de 35 euros chacune ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessité de la circulation et de la protection de l'environnement, réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mme X... a été poursuivie devant la juridiction de proximité du chef de stationnements irréguliers en contravention d'un arrêté municipal pris par le maire de Lille le 20 mai 2009, et a soulevé, avant toute défense au fond, l'illégalité de ce texte servant de base légale aux poursuites ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'illégalité, pour défaut de

motivation

, de l'arrêté précité, le jugement énonce que l'arrêté municipal n° 3001 pris par le maire de Lille, en date du 20 mai 2009, est fondé, notamment, sur la délibération du conseil municipal n° 01/776, en date du 21 septembre 2001, qui définit les principes d'une nouvelle organisation du stationnement payant de surface dans la ville mais aussi sur la délibération 06/5 du 6 février 2006 relative au changement de tarifs et sur la délibération 09/191 du 24 mars 2009 modifiant le tarif du stationnement payant ; que le juge ajoute qu'il en résulte que l'arrêté municipal est motivé au regard des nécessités de la circulation et, par conséquent, est conforme à l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'arrêté municipal litigieux était motivé eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, alors que le maire tient de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules, à la condition que sa décision soit motivée à raison de ces considérations, le juge n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Lille, en date du 12 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L2213-2
  • 593
  • 567-1-1
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