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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2012, et présentée par : - M. Alain X..., à l'occasion du pourvoi formé par M. Alain X..., contre l'arrêt de la Cour d'assises de la NIÈVRE, en date du 23 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 septembre 2011, pourvoi n° 11-80.929), pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 614 du code de

procédure

pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence qui juge que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée est-il contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi, ensemble aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il conduit à ce qu'une personne qui forme seul un pourvoi en cassation peut être condamnée plus sévèrement par la Cour de renvoi quand la personne condamnée pénalement qui interjette seul appel ne peut voir son sort aggravé par la Cour d'appel ?» ; Attendu que la disposition contestée, s'agissant en réalité de l'article 610 du code de

procédure

pénale, est applicable à la

procédure

et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ni le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu que la question est dénuée de tout caractère sérieux dès lors que la possibilité pour la cour d'assises de renvoi, de prononcer une peine plus sévère que celle retenue par la cour d'assises du premier degré est un effet de l'appel du ministère public contre la décision de cette dernière et non un effet de la cassation ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 614
  • 610
  • 567-1-1
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