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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lionel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 octobre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 5-3 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 6 du Traité sur l'Union européenne, de la décision cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, 113-2 et 113-6 du code pénal, préliminaire, 382, 695-22, 695-24, 689, 591 et 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de proportionnalité ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire allemande émettrice du mandat d'arrêt européen du 27 juillet 2012 ; "aux motifs qu'il résulte des mentions portées au mandat d'arrêt européen que M. X..., père de deux enfants nés respectivement le 9 novembre 2000 et le 5 novembre 2001, qui vivent avec leur mère à Ergolding, s'est soustrait depuis le 1er avril 2011 à l'obligation de verser une pension alimentaire mensuelle de 163 € pour chaque enfant, mise à sa charge par jugement du tribunal de Landshut du 23 avril 2009, bien qu'il ait été au courant de cette obligation et en mesure de payer, au moins une partie de cette pension en raison de sa situation financière ou de sa capacité à travailler ; que l'infraction poursuivie ne figure pas dans la liste des 32 catégories d'infractions énumérées à l'article 695-32 du code de

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pénale pour lesquelles il n'y a pas de contrôle de la double incrimination dès lors que la peine encourue dans l'Etat d'émission est égale ou supérieure à trois ans, mais que cette infraction est également punissable en France sous la qualification d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal ; qu'en Allemagne, la personne recherchée encourt pour ces faits trois ans d'emprisonnement ; que, sur la question préjudicielle, selon l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ; que M. X... se réfère au rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil en date du 11 avril 2011 qui mentionne notamment : « La confiance dans l'application du mandat d'arrêt européen a été ébranlée par l'émission systématique de mandats d'arrêt européens en vue de la remise de personnes recherchées pour des infractions souvent très mineures (...) Les discussions engagées au sein du Conseil à la suite des conclusions des évaluations des Etats membres montrent qu'il existe un consensus général entre les Etats membres selon lequel un contrôle de la proportionnalité est nécessaire pour éviter que les mandats d'arrêt européens ne soient émis pour des infractions qui, bien qu'elles relèvent du champ d'application de l'article 2, paragraphe 123, de la décision cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen, ne sont pas suffisamment graves pour justifier les mesures et la coopération que l''exécution d'un tel mandat impose (...) La Commission estime essentiel, compte tenu du consensus général au sein du Conseil sur le bien-fondé d'un critère de proportionnalité et de la perte de confiance à l'égard du système de mandat d'arrêt européen en l'absence de l'application d'un tel critère, que tous les Etats membres appliquent un critère de proportionnalité » ; qu'il fait valoir que le principe de proportionnalité est repris dans les premiers considérants de la décision cadre no 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 et que des solutions doivent être trouvées pour limiter les abus liés à l'exécution automatique de

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s de remise au mépris des situations personnelles ; que les considérants 1 à 14 de la décision cadre reprenant les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 énumèrent les conditions devant présider à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen et aux

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s de remise entre Etats membres ; qu'il est ainsi fait référence : - à la suppression entre les Etats membres de la

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formelle d'extradition et à la mise en oeuvre d'un outil fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (considérants 1, 2 et 6) ; - à la nécessité de réaliser au niveau de l'Union et non des Etats membres l'objectif de remplacer le système d'extradition multilatéral, un tel objectif étant atteint par la décision cadre dans une mesure qui n'excède pas ce qui est nécessaire conformément au principe de proportionnalité (considérant 7) ; - aux garanties apportées par les contrôles incombant à l'autorité judiciaire de l'État membre où la personne recherchée a été arrêtée (considérant 8) ; - au principe de confiance réciproque dans le système judiciaire des Etats membres (considérant 10), - au respect des droits fondamentaux et aux motifs de refus de remise de la personne recherchée, limitativement énumérés, ainsi qu'à la prohibition de la remise de la personne vers un Etat où il existe un risque sérieux de soumission à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (considérants 12 et 13) ; que la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 et les articles 695-11 et suivants du code de

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pénale qui en sont la transposition, ont limité la possibilité d'émission d'un mandat d'arrêt européen à l'exécution d'une peine égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ou à des poursuites pour des faits punis d'une peine d'une durée égale ou supérieure à un an ; qu'aucun contrôle de proportionnalité par nature d'infraction n'a été prévu, hormis les cas de refus de remise mentionnés à l'article 695-22 5° du code de

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pénale ; que, dès lors, qu'il ne peut être demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter la décision cadre du 13 juin 2002 à la lumière de la question préjudicielle sollicitée par M. X..., au regard d'une disposition qu'elle ne contient pas, l'objet du rapport de la Commission européenne précité étant précisément de participer à la réflexion sur l'évolution du mandat d'arrêt européen ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de difficultés d'interprétation de la décision cadre du 13 juin 2002, la cour ne fera pas droit à la demande de M. X... tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; que, sur le non-respect par l'Allemagne du principe de réciprocité, tant la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002, que les articles 695-11 et suivants du code de

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, pénale ne soumettent pas la mise à exécution du mandat d'arrêt européen à la vérification par l'Etat requis d'une réciprocité de la part de l'Etat requérant, seul le principe de confiance réciproque dans le système judiciaire des Etats membres devant présider à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen, conformément aux dispositions communautaires et de droit interne applicables ; que l'allégation selon laquelle l'Allemagne refuserait systématiquement la remise de ses nationaux ne peut donc constituer un obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 27 juillet 2012 ; que sur le motif politique des poursuites exercées à l'encontre de M. X..., il soutient que, par sa participation aux activités du CEED, ayant pour objet le conseil d'un parent dans des

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s de divorce binational où l'autre parent est ressortissant allemand, il mène un combat de nature politique en dénonçant notamment l'ingérence "abusive et discriminatoire" du Jugendamt (Office de la jeunesse) qui viserait à couper l'enfant issu d'un couple mixte de sa culture étrangère et de son parent étranger et à le maintenir sur le sol allemand à tout prix, ainsi que le système de demande de pension alimentaire formulée par le Jugendamt qui se substitue au parent allemand pour la fixation et le recouvrement de la pension ; qu'il indique que les autorités françaises sont saisies du problème, ainsi que la Commission des pétitions du Parlement européen qui a émis un document de travail rendu public le 28 janvier 2009 où ont été évoquées des restrictions excessives et des

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s inéquitables mises en place par les autorités allemandes ; mais que M. X... n'est pas recherché pour sa participation à une telle association, ni pour avoir manifesté publiquement sa désapprobation envers le jugement, mais pour le délit de droit commun d'abandon de famille ayant donné lieu à une condamnation par une juridiction allemande ; qu'il ne résulte ni des conditions d'émission du mandat d'arrêt européen, ni des pièces produites par l'intéressé que celui-ci est poursuivi en raison de ses opinions politiques ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être refusée pour ce motif ; que, sur le violation des droits fondamentaux de M. X..., il fait valoir que l'Allemagne n'encadre pas dans des délais impératifs la durée de la détention provisoire, violant ainsi les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; mais qu'au regard du principe de confiance réciproque dans le système judiciaire des Etats membres, il n'y a pas lieu de mettre en cause les dispositions de

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pénale allemande régissant la détention provisoire pour refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen ; que, sur le non-respect du principe général de proportionnalité, M. X... reprend l'argumentation développée dans son mémoire complémentaire tendant à la transmission d'une question préjudicielle ; que sur ce point la chambre de l'instruction renvoie aux motifs développés ci-dessus au paragraphe relatif à la question préjudicielle et considère n'avoir pas à procéder à un contrôle de proportionnalité en fonction de la nature de l'infraction poursuivie ; qu'en cet état, la Cour constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies et qu'aucun des motifs de refus prévus par les dispositions de l'article 695-22 du code de

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pénale n'est applicable en l'espèce, dès lors que :- les faits ne pouvaient être poursuivis et jugés par la juridiction française et que l'action publique aurait été éteinte par la prescription ou l'amnistie ; - l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive en France ou dans un pays autre que l'Allemagne pour ces faits, - la personne recherchée était âgée de plus de 13 ans au moment des faits, - le mandat d'arrêt ne paraît pas avoir été émis en considération de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de ses orientations sexuelles ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que l'intéressé ne consent pas à l'exécution du mandat d'arrêt européen, lui en donnera acte et ordonnera sa remise à l'Etat requérant ; "1°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis en tout ou partie sur le territoire français ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. X..., de nationalité française, résidant en France, à raison du défaut de paiement d'une pension alimentaire prévu par un jugement allemand, faits à les supposer établis, commis et éventuellement susceptibles d'être jugés en France, ne pouvait pas être refusée, eu égard, notamment, à la situation de la personne visée, à la nature de l'infraction en cause et aux conséquences de l'exécution du mandat pour l'intéressé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'Etat requis doit opérer un contrôle de la proportionnalité entre la remise demandée et la nature des accusations portées contre la personne réclamée ; que la chambre de l'instruction ne peut se borner à constater que l'infraction pour laquelle le mandat est émis est au nombre de celles susceptibles de donner lieu à une telle mesure mais doit vérifier si, eu égard à la nature de l'infraction, des charges pesant sur la personne poursuivie, des conséquences que présente l'exécution du mandat, il n'a pas un caractère excessif tandis que des solutions alternatives permettraient de procéder à son jugement dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis ; qu'en refusant d'exercer un tel contrôle la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu' en refusant de se livrer à un examen des conditions de réciprocité de la part de l'Etat requérant pour déterminer s'il consent à la remise de ses citoyens ou des personnes résidant habituellement sur son territoire, circonstance de nature à permettre le refus d'exécution, notamment lorsque les faits ont été commis en toute ou partie sur le territoire de l'Etat requis, la chambre de l'instruction a, derechef, méconnu les textes et principes susvisés ; "4°) alors que l'exécution du mandat est refusée s'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de ses opinions politiques ; qu'il était établi en l'espèce que M. X... avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Allemagne pour avoir cessé de payer depuis quinze mois, une pension alimentaire d'un montant mensuel total de 326 euros ; qu'il appartenait par ailleurs à une association ayant pour but de dénoncer les pratiques de l'Etat allemand s'agissant des enfants binationaux ; que dès lors, la chambre de l'instruction se devait de rechercher si, compte tenu de la nature de l'infraction, l'émission du mandat d'arrêt européen n'avait pas pour seule

motivation

l'appartenance de M. X... à cette association ; "5°) alors que de même, le principe de confiance réciproque ne dispensait pas la chambre de l'instruction de déterminer si les conditions de détention provisoire en Allemagne étaient encadrées par la loi conformément aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme ; " Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit et qui, en sa première branche, est nouveau et, comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

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est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 55
  • 695-32
  • 227-3
  • 267
  • 6
  • 695-22
  • 567-1-1
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