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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Walter X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE, en date du 24 novembre 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 et R. 155 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code des collectivités territoriales, 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 171, 429 et 593 du code de

procédure

pénale, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

, pris de la violation des articles 429, 537 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de stationnement gênant de véhicule, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats et des pièces versées à la

procédure

que M. X... Walter a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui contestait la légalité des poursuites et invoquait l'imprécision des constatations qui en constituaient le soutien, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, en date du 24 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et las parties devant la juridiction de proximité de Créteil, à ce désignée par délibération spéciale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Mentions marginales : Suivent les signatures : Par arrêt n° 4502, en date du 11 juillet 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a : "ORDONNÉ la rectification du dispositif de l'arrêt n° 3903 du 12 juin 2012, en remplaçant le deuxième alinéa du dispositif par :

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des Fossés, à ce désignée par délibération spéciale ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt suvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée" ; Fait à Paris le 12 novembre 2012 Suit la signature :

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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