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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Conseil régional du culte musulman Rhône-Alpes, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 8 mars 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre MM. Thibault X..., Maxime Y..., Julien Z... et Pierre A... des chefs de destructions du bien d'autrui et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a déclaré sa constitution de partie civile de ce second chef, irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 1er juillet 1901, 2-1 du code de

procédure

pénale et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 1er juillet 1901, 2-1 du code de

procédure

pénale et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 2 et 2-1 du code de

procédure

pénale, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de

procédure

pénale, des articles 6.1, 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que MM. Pierre A..., Julien Z..., Maxime Y... et Thibault X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de destructions aggravées d'un bien appartenant à autrui et de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée en raison de la dégradation de la porte d'un local de la commune de Saint-Laurent de Chamousset résultant de l'inscription, qui leur était imputée, des mots "islam dehors", accompagnés d'une croix celtique ; que M. Y... ayant été déclaré seul coupable des infractions, le prévenu, le ministère public et le Conseil régional du culte musulman Rhônes-Alpes (CRCM) constitué partie civile, ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Lyon sur la recevabilité de constitution de partie civile du CRCM Rhône- Alpes du chef de provocation à la discrimination, l'arrêt retient, notamment, que l'objet de cette association n'est pas suffisamment précis et univoque pour satisfaire aux prescriptions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui exigent qu'un tel groupement se propose, par ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, l'objet statutaire de l'association en cause, qui est de défendre la dignité et les intérêts du culte musulman, favoriser et organiser le partage d'informations et de services entre les lieux de culte, encourager le dialogue entre les religions, assurer la représentation du Conseil français du culte musulman (CFCM) et la représentation des lieux de culte musulman auprès des pouvoirs publics, dans la région Rhône-Alpes, n'entre pas dans les prévisions de l'article 48-1 précité dont l'application est exclusive de l'article 2 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens, le quatrième, étant nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 2
  • 48-1
  • 567-1-1
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