Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2011, qui, pour abus de confiance, banqueroute, abus de biens sociaux et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, huit ans de faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, durant la période du 18 septembre 2007 au 19 juin 2008, détourné, au préjudice de trois victimes, des fonds, en l'espèce des acomptes réglés par chèques bancaires qui lui ont été remis à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce honorer les commandes de ces trois clients ; "aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que la société Boomerang communication s'est trouvée en difficulté financière début 2007, et que son gérant M. X... s 'est délibérément livré à une véritable fuite en avant , en démarchant les commerçants, multipliant les contrats et en encaissant précipitamment les chèques clients sur le compte de sa compagne, afin notamment de s 'assurer une rémunération régulière, et sans donner suite aux relances de nombreux clients ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il détournait les fonds remis par sa clientèle de leur destination contractuelle ; qu'il a indiqué avoir fait le choix d'encaisser les chèques notamment sur le compte personnel de sa concubine faute de quoi les sommes auraient été absorbées pour combler le déficit du compte de la société ; qu'il a reconnu avoir commis une « erreur » et même une «faute » parce qu'il avait besoin d'être rémunéré. Il s'attribuait ainsi des commissions pour financer des dépenses personnelles dont l'achat d'un « home cinéma » offert à sa compagne ; qu'à l'audience de la cour il ne conteste pas davantage les sommes réclamées par les parties civiles ; qu'en outre, loin de faire face à ses responsabilités et de jeter l'éponge malgré la mise en redressement judiciaire de sa société, et sans en informer le mandataire judiciaire Me Y..., M. X... a poursuivi sa fuite en avant, tout d'abord en créant une nouvelle société « Boomerang 974 » dont la dénomination ne peut que prêter à confusion avec la première, en démarchant des clients, souscrivant des contrats, et en encaissant les sommes reçues au bénéfice de la société en redressement judiciaire sur un compte tiers, détournant ainsi une partie de ses modestes actifs, et de surcroît, sans honorer les commandes, au préjudice de nouvelles victimes ; que M. X... a reconnu avoir géré Boomerang Communication en dépit du bon sens jusqu'à s'abstenir de tenir une comptabilité ; qu'enfin, nullement découragé par la liquidation judiciaire de Boomerang Communication, M. X... a, courant décembre 2008, entamé une activité d'agent commercial indépendant sans procéder aux déclarations fiscales ni sociales inhérentes à l'exercice de cette profession ; qu'il expliquait l'enchaînement des faits reprochés par la faute première des autres : de son associé parti en empochant des chèques, de ses collaborateurs ayant en toute déloyauté créé une société concurrente et détourné sa clientèle, de ses maquettistes et imprimeurs bloquant ses commandes ; qu'il admettait néanmoins avoir « perdu la tête » et s'être trouvé dans un « engrenage » ; que M. X... doit être déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que la circonstance aggravante de récidive légale greffée à la prévention d'abus de confiance n'est pas constituée, la condamnation du 17 juin mentionnée ayant été frappée d'appel et donné lieu à un arrêt du 17 septembre 2009, soit postérieurement à la période de prévention (de courant 2007 au 29 octobre 2008) visée en l'espèce » ; "alors que la cour d'appel, qui constate que la circonstance aggravante de récidive légale greffée à la prévention d'abus de confiance n'est pas constituée, n'a ainsi statué que sur la seule série de faits d'abus de confiance à laquelle la circonstance aggravante de récidive était greffée ; qu'en omettant de statuer sur l'autre série de faits d'abus de confiance dont elle a pourtant déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a privé sa décision d'une
motivation
suffisante" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a statué sur l'ensemble des faits objet de la prévention ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation ses articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis ; "aux motifs que M. X... a fait l'objet d'une condamnation le 17 septembre 2009 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à la peine de six mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve, en répression du délit d'abus de confiance au préjudice de la société Publi Bourbon, son employeur précédent ; qu'il ressort du courrier adressé par le juge de l'application des peines à la victime, Publi Bourbon, que l'obligation d'indemnisation est inopérante eu égard à l'absence de revenus de M. X... ; qu'au regard du nombre de victimes et de l'ampleur du préjudice causé par les faits reprochés et de surcroît commis alors que le prévenu était mis en examen du chef d'abus de confiance, il convient de prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement à son encontre assortie d'un an d'emprisonnement avec sursis ; qu'à l'audience de la cour, M. X... produit un contrat d'agent commercial conclu le 1er septembre 2011, eu égard à la remarquable légèreté avec laquelle il a géré les sociétés qu'il a créées il y a lieu de confirmer également le prononcé de sa faillite personnelle de M. X... pendant une durée de huit ans » ; "alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en se bornant à retenir qu'il convenait de prononcer à l'encontre du prévenu une peine de deux ans d'emprisonnement assortie de un an d'emprisonnement avec sursis au regard du nombre de victimes et de l'ampleur du préjudice causé par les faits reprochés et de surcroit commis alors que le prévenu était mis en examen du chef d'abus de confiance, sans caractériser l'impossibilité matérielle d'ordonner une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-24 dudit code. Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, banqueroute, abus de biens sociaux et exécution d'un travail dissimulé, l'arrêt pour le condamner à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an sans sursis, prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 29 septembre 2011, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 314-1
- 132-24
- 567-1-1