Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Philippe X..., - La société Sage gestion, - La société Thames Résidences hotels, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuite de l'information sur les faits dénoncés par M. X...en son nom personnel et au nom des sociétés Has, Hubble Investissement devenue Thames Résidences Hôtels, et Sage par lettre du 28 février 2003 ; " aux motifs que, en l'état des pièces de l'information qui apparaît complète, et dont il résulte que le 6 juillet 2000, aux termes d'un acte sous seing privé, la société anonyme Has représentée par M. Y...a cédé à la société SAS AGH représentée par la société Has agissant en qualité de président, elle-même représentée par M. Z... président du conseil d'administration, deux promesses de bail et de vente portant sur un hôtel et un restaurant, et sur une résidence hôtelière, en accord avec la société Méditerranée Immobilier intervenant à l'acte ; qu'il était convenu le paiement d'une redevance annuelle par la société AGH d'un montant de 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans l'hôtel, la résidence de tourisme et les restaurants, pendant les deux premières années d'exploitation et d'une redevance de 5, 50 % pendant les dix années d'exploitation suivantes et que, selon délibération du conseil d'administration de la société Has du 23 mai 2000, la cession des contrats de bail et promesses de vente moyennant paiement des redevances avait été autorisée ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre, à défaut de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de biens sociaux et de recel dénoncés dans la plainte ; qu'en effet, il apparaît que la cession du 6 juillet 2000 avait été autorisée le 23 mai 2000 par le conseil d'administration, qu'une redevance était convenue ainsi qu'une clause résolutoire, de nature à préserver les intérêts de la société Has, et que la mauvaise foi de M. Y... n'est nullement établie ; que, par ailleurs, il sera relevé que l'action publique s'agissant des faits dénoncés à l'encontre de M. Z... décédé le 28 juillet 2008 est éteinte en application de l'article 6 du code de
procédure
pénale et qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité, au regard de la confusion des patrimoines des sociétés Has, AGH et GHR intervenue depuis le dépôt de plainte, d'ordonner la poursuite de l'information, les demandes d'audition formulées dans le mémoire ayant été rejetées par ordonnance du 12 mai 2011 non frappée d'appel ; " 1°) alors que la cession à titre onéreux d'un élément d'actif caractérise l'usage d'un bien contraire à l'intérêt de la société, caractéristique de l'abus de biens sociaux, lorsque la contrepartie convenue est inférieure à la valeur de l'élément cédé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder, pour juger que la cession par la société HAS des promesses de bail et de vente dont elle était titulaire ne constituait pas un abus de biens sociaux, sur le fait qu'elle devait percevoir une redevance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire enregistré le 27 septembre 2009, p. 2 § 5), si, malgré cette redevance, l'acte préjudiciait à la société Has ; " 2°) alors que, en tout état de cause, la cession par une société de tout ou partie des éléments de son actif peut constituer l'usage d'un bien contraire à l'intérêt de la société, alors même que la contrepartie obtenue serait équivalente au bien cédé et que le conseil d'administration aurait donné son accord à la cession, lorsque l'acte expose la société à un risque injustifié ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la cession par la société Has des promesses de bail et de vente dont elle était titulaire ne constituait pas un abus de biens sociaux, au motif qu'une redevance annuelle allait être payée, que la cession s'était opérée avec l'accord du conseil d'administration et qu'une clause résolutoire avait été stipulée, sans rechercher si cette cession avait, malgré ces circonstances, porté préjudice aux intérêts de la société Has en l'exposant à un risque injustifié ; " 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la cession des contrats de bail avait été autorisée par le conseil d'administration de la société Has sans répondre au mémoire (p. 4 point 2°) faisant valoir que M. Y... comme son fils n'étaient plus actionnaires de la société Has depuis 1999 et ne pouvaient ainsi avoir consenti à la cession en tant que membres du conseil d'administration ; " 4°) alors que le juge d'instruction, saisi in rem, ne peut dire n'y avoir lieu à poursuite de l'information au motif qu'il n'y a pas lieu de poursuivre certaines personnes dénommées sans rechercher si de telles charges existent à l'encontre d'autres personnes ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que la mauvaise foi de M. Y... n'ait pas été établie et que M. Z... soit décédé ne pouvait suffire à justifier la décision de non-lieu, tandis que la plainte avec constitution de partie civile (p. 13 § 1 et 3 ; p. 14 § 2) avait également mis en cause Melle Andrea Z... et les sociétés Méditerranée Immobilier, AGH, GHR ; " 5°) alors que l'existence d'une infraction ne peut être remise en cause, lorsque ses éléments constitutifs sont caractérisés, par une circonstance postérieure faisant disparaître certains des effets de l'infraction ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder, pour dire n'y avoir lieu à suivre, sur le fait que la confusion des patrimoines des sociétés Has, AGH et GHR était intervenue depuis le dépôt de plainte, tandis qu'une telle circonstance ne permettait pas d'exclure l'abus de biens sociaux dénoncé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L242-6
- 6
- 567-1-1