Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... est poursuivi, du chef d'escroquerie, pour avoir, courant juillet et août 2005, en sa qualité de gérant de sociétés de construction qu'il savait en état de cessation des paiements, trompé ses clients sur les possibilités de réalisation de leurs projets de construction pour les déterminer à lui remettre des fonds ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que ces sociétés ont connu des difficultés sérieuses de trésorerie dès le mois d'avril 2005 et que le comptable comme l'expert-comptable ont attiré l'attention du gérant sur l'impossibilité de livrer les constructions commandées, les acomptes ne suffisant même pas à couvrir les charges ; que les juges relèvent que les sociétés ont cessé toute activité dès le 15 juillet 2005 ; qu'ils en déduisent que le prévenu, dûment alerté et suffisamment informé sur la situation des sociétés et de l'impossibilité d'achever ou d'entreprendre les travaux commandés, a accepté, en toute connaissance de cause, de percevoir des fonds de nouveaux clients pour les affecter à l'apurement des dettes sociales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle