Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Freddy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées en récidive et trafic de stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 552, 553, 558, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil de M. X..., et infirmant le jugement de relaxe déféré, sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable des faits de contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, récidive de détention, récidive de transport et récidive d'importation non autorisés de produits stupéfiants et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de quatre ans dont trente mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, ainsi qu'à diverses obligations, et sur l'action douanière, l'a condamné solidairement à verser à l'administration des douanes une amende de 5 400 euros ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 7 juin 2011, Me Gnou, avocat de M. X..., sollicite le renvoi de l'examen de l'affaire ; que le ministère public s'oppose au renvoi ; que la cour, après en avoir délibéré, décide de retenir l'affaire. ; "alors que, si le délai de dix jours prévu pour la citation n'a pas été observé, les juges doivent, lorsque la partie citée est présente et le demande, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ; que M. X... n'a jamais été destinataire de la citation, de sorte que le délai où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution n'était en l'espèce pas respecté ; qu'en rejetant la demande de renvoi formulée sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les textes précités"; "
Et sur le troisième moyen
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 552, 553, 558, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 553 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, si le délai de dix jours prévu pour la citation n'a pas été observé, les juges doivent, lorsque la partie citée est présente et le demande, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 7 juin 2011 devant statuer sur les appels interjetés par l'administration des douanes et par le ministère public n'a pas pu être remise en temps utile au prévenu, celui-ci étant détenu pour autre cause ; qu'il a comparu à cette date, assisté d'un avocat qui, avant toute défense au fond, a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que les juges n'ont pas fait droit à cette demande et ont décidé de statuer au fond ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation n'avait pas été délivrée au prévenu dix jours avant sa comparution, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 553
- 567-1-1