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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, qui, pour escroquerie, perception frauduleuse de prestation au titre de l'aide sociale, vols, tentative et violation de domicile, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4, 121-5, 132-73, 311-1, 311-4, 311-14 du code pénal, et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violation de domicile et de vol par effraction au préjudice de Mme Y..., l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve et imposé au condamné, en application de l'article 132-45 du code pénal, l'obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Mme Y..., a condamné M. X... à payer à Mme Y..., partie civile, la somme de 500 euros au titre de préjudice moral et la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs que les faits dénoncés par Melle X... et Mme Z... étaient en effet recoupés avec les plaintes déposées par Mme Y... et sa fille en 2003 et 2004 ; que, le 3 septembre 2003, Mme Y... avait déposé plainte pour un vol commis à son domicile la nuit précédente ; qu'elle avait alors remarqué que la fenêtre de sa cuisine était entrouverte et avait constaté la disparition de son sac à main contenant notamment 30 euros et 2 300 francs suisses en liquide ; que, le 7 novembre 2003, Mme Y... déposait à nouveau plainte contre personne non dénommée pour les mêmes faits, en l'espèce, pour le vol de 1 500 francs suisses se trouvant dans une sacoche posée dans la chambre et retrouvée vide dans la cuisine ; que les faits avaient dû se dérouler alors qu'elle se trouvait à la cave ; que, le 21 février 2004, Mme A..., la fille de Mme Y..., déposait plainte à la gendarmerie de Douvaine pour violation de domicile expliquant que la nuit même, vers 5 heures 20, elle avait vu dans sa chambre un homme la regarder dans l'embrasure de la porte, homme qu'elle identifiait quelques jours plus tard comme étant M. X..., le voisin de sa mère et que ses hurlements avaient fait fuir ; qu'elle pensait qu'il s'était introduit chez sa mère en passant par la fenêtre de la cuisine ; qu'entendu sur ces faits, le 8 mars 2004, M. X... contestait être l'auteur de la violation de domicile ; qu'il présentait son planning de travail pour le jour des faits, ayant commencé son service au parking de la Rénovation à Thonon-les- Bains le 20 février à 21heures pour le terminer le 21 février à 5 heures ; qu'il contestait également la possibilité pour lui d'escalader la fenêtre de sa voisine, ayant été opéré des deux genoux ; qu'il indiquait enfin avoir été lui-même victime d'un cambriolage quelques jours précédents les faits ; que M. B... précisait pourtant que Mme X... lui avait déclaré que sa voisine laissait toujours sa fenêtre ouverte et qu'un jour, il en profiterait pour rentrer chez elle et la voler mais il pensait qu'il plaisantait ; que Mme C... indiquait qu'en 2004 environ, M. X... s'était introduit chez une voisine en passant par une petite fenêtre à l'arrière de l'habitation qui pouvait être ouverte d'un petit coup sec ; qu'elle se souvenait l'avoir vu revenir avec une grosse somme d'argent suisse ; qu'il lui avait expliqué qu'il s'était glissé dans la chambre de sa voisine pendant qu'elle dormait et qu'il avait pris son sac ; que, la seconde fois, il n'avait rien pu prendre car il s'était trompé de chambre et avait été surpris par la fille de sa voisine ; qu'il en résulte que ces différents éléments convergents démontrent que M. X... a commis ces faits qui constituent les infractions de violation de domicile, vol et tentative de vol par effraction ; que le prévenu était familier des lieux, et pouvait s'absenter facilement de son lieu de travail comme le démontrent de nombreux éléments d'enquête ; qu'il a, de plus, été identifié lors d'une de ses incursions nocturnes dans le domicile de la victime ; qu'enfin, ils ont été révélés à sa nièce dans des détails que seul leur auteur pouvait connaître ; que, réformant le jugement entrepris, la cour déclare le prévenu coupable de l'intégralité des faits commis au préjudice de Mme Y... ; que la partie civile étant non appelante, il ne peut être fait droit aux demandes indemnitaires majorées qu'elle entend former, mais sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel est justifiée dans son principe comme dans son montant ; "alors que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'homme aperçu par Mme A... était moustachu mais pas barbu et qu'à l'époque des faits reprochés, M. X... portait la moustache et la barbe et plus encore il faisait valoir qu'on ne pouvait être sûr que la personne qui s'était introduite au domicile de la victime portait la moustache dès lors que, d'après le témoignage de sa fille, l'individu se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre quand elle l'a aperçu et surtout qu'il se trouvait à contre-jour ; que la cour d'appel, pour déclarer M. X... coupable d'infraction de violation de domicile et de vol avec effraction au préjudice de Mme Y..., s'est contentée d'affirmer que Mme A..., la fille de la victime, vers 5 heures 20, avait vu dans sa chambre un homme la regarder dans l'embrasure de la porte, homme qu'elle identifiait quelques jours plus tard comme étant M. X..., sans aucunement répondre à la question de savoir si elle avait réellement pu identifier cet homme dans l'embrasure de la porte et à contre-jour ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 311-4, 311-1, 311-14 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violation de domicile et de vol par effraction au préjudice de la Maison des arts et loisirs de Thonon-les-Bains, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve et imposé au condamné, en application de l'article 132-45 du code pénal, l'obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Maison des arts et loisirs, a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par la maison des Arts et loisirs, a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par la maison des arts et loisirs, a condamné M. X... à payer à la Maison des arts et loisirs, partie civile, la somme de 19 389,80 euros de dommages-intérêts, et la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts compensatoires ; "aux motifs que, le 20 juillet 2004, M. D... déposait plainte contre personne non dénommée au commissariat de police de Thonon-les-Bains pour le vol de la somme de 19 389,80 euros contenus dans le coffre-fort de la Maison des arts et loisirs dont 17 023,80 euros en espèces ; qu'il expliquait que le vol avait été constaté le matin même par Mme Gaëlle E..., hôtesse d'accueil, qui avait procédé à la vérification du contenu du coffre après avoir constaté l'effraction du tiroir contenant la clé de ce dernier ; qu'à cette occasion, elle remarquait que, bien que la combinaison du coffre était vrillée et que ce dernier était fermé à clé, il était vidé de son contenu ; que les constatations effectuées sur les lieux permettaient d'établir que l'auteur du vol connaissait parfaitement les lieux ainsi que la localisation du coffre, sa combinaison et le lieu de rangement de sa clé ; qu'en effet, seul le coffre et le tiroir de l'accueil, fracturé à l'aide d'un outil type pied de biche, avaient été ouverts ; qu'aucun autre endroit de la Maison des arts et loisirs n'avait été visité ; que, sur la façade du tiroir, des traces d'empreintes de chaussures étaient relevées et photographiées mais leur exploitation ne pouvait avoir lieu en l'absence d'élément de comparaison ; que tout indiquait que l'auteur du vol s'était fait enfermer dans les lieux lors de la mise au coffre de la recette ; qu'une enquête était effectuée sur les employés, anciens employés et stagiaires de la Maison des arts et loisirs, en mesure de connaître la combinaison du coffre et le lieu de rangement de la clé n'apportait aucun élément ; que M. F..., agent de sécurité ASG Sécurité Securex, confirmait qu'il avait effectué des rondes à la Maison des arts et loisirs, sans rien remarquer d'anormal le 18 juillet vers 23 heures 50 et le 19 juillet de 3 heures 25 à 3 heures 40, après avoir été appelé en raison du déclenchement d'alarmes sur les lieux ; qu'il précisait, toutefois, que, lors de sa première ronde, il avait rencontré un agent de sécurité du parking souterrain situé à côté de la Maison des arts et loisirs, qu'il identifiait plus tard comme M. X..., lequel lui indiquait avoir entendu une alarme pendant une dizaine de minutes et être venu voir sur place ; que M. F... avait finalement effectué le tour du bâtiment avec cet agent ; que, lors de sa seconde ronde, il avait constaté la présence, à hauteur de la fontaine, d'un homme qu'il avait identifié comme étant M. B... ; que M. X... confirmait sa présence au parking de la Rénovation la nuit du 18 au 19 juillet 2004, ayant pris son service à 21 heures en compagnie de M. B... et reconnaissait avoir déjà travaillé à la Maison des arts et loisirs, il y a huit ou dix ans et se souvenait de la présence d'un coffre sans pour autant connaître le moyen de l'ouvrir ; que M. B... expliquait que M. X... s'était absenté une quinzaine de minutes au cours de la nuit des faits après qu'il ait entendu l'alarme de la Maison des arts et loisirs que lui-même n'avait pas entendue ; qu'il était retourné là-bas une vingtaine de minutes plus tard ayant, seul, entendu l'alarme ; que Mme C... se souvenait qu'en 2004, M. X... était rentré avec un sac poubelle contenant 17 000 euros en espèces ainsi que plusieurs chèques libellés à l'ordre de Montjoux Festival et des chèques vacances, qui avaient été brûlés pour ne pas laisser de trace ; qu'il avait fini par lui avouer qu'il avait cambriolé la salle de spectacle en pénétrant dans les lieux par l'issue de secours, connaissant la localisation du coffre et son code, qu'il lui avait même communiqué, de par son travail à la Maison des arts et loisirs quelques années en arrière ; que, de plus, le journal des alarmes mettait à mal ses explications sur le déroulement de son service cette nuit là ; que ces éléments ont établi que le prévenu est l'auteur de ce vol aggravé ; "1) alors qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a, d'une part, constaté que l'enquête sur les anciens employés susceptibles de savoir où était la clef du coffre et de connaître le code n'avait rien donné et donc qu'on ne pouvait considérer M. X..., ancien employé de la Maison des arts et loisirs, comme ayant cette connaissance de l'emplacement de la clef et du code du coffre et, d'autre part, elle a admis, en retenant le témoignage de Mme C..., que M. X... connaissait le code de ce coffre ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2) alors que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté la présence de M. B... la nuit du vol à proximité de la Maison des arts et Loisirs (à hauteur de la fontaine), en ne concluant pas que le témoignage de M. B..., qui avait prétendu ne pas avoir entendu l'alarme et qui avait donné un état des allées et venues de M. X... au cours de cette nuit, devait être écarté et que, par conséquent, l'infraction de vol ne pouvait être retenue à l'encontre de M. X..., a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie à l'assurance, en avril 2006, au préjudice de la MACIF, a condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve et imposé au condamné, en application de l'article 132-45 du code pénal, l'obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions, déclaré recevable la constitution de partie civile de SA MACIF Rhône-Alpes, déclaré M. X... responsable du préjudice subi par SA MACIF Rhône-Alpes, condamné M. X... à payer à la SA MACIF Rhône-Alpes, partie civile, la somme de 6 223 euros au titre de dommages-intérêts, en outre, condamné M. X... à payer à la SA MACIF Rhône-Alpes, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs que M. X... avait obtenu une indemnisation de 6 223 euros à la suite d'une fausse déclaration relatant un accident de moto ; qu'il ressort des témoignages concordants des gendarmes ayant constaté l'accident et des différents témoins que M. X... n'a pu avoir et n'a eu qu'un seul accident, le 21 avril 2006, lorsqu'il essayait la moto du garage Riotton avec sa compagne de l'époque, Mme C... ; qu'à la suite de cet accident, la moto n'était plus en état de rouler ; qu'il était donc matériellement impossible pour M. X... d'avoir un second accident avec ce véhicule, le 23 avril 2006, contrairement à ce qu'il affirme ; qu'au surplus, l'existence du second accident invoqué par M. X..., sans témoin, est contestée par Mme C... ; que le constat amiable n'a été signé par Mme G..., propriétaire du chien qui aurait été à l'origine de l'accident, que, suite à l'insistance de M. X..., cette dernière évoquant sa perplexité sur la réalité des faits ; que l'enquête permettait d'établir que M. X... avait pourtant acheté ce véhicule accidenté, l'a fait assurer à compter du 22 avril 2006 et avait déclaré à l'assurance un accident en date du 23 avril 2006, qui n'a matériellement pas pu se produire, à la seule fin d'obtenir le remboursement du prix de la moto ; que c'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel est entré en voie de culpabilité et qu'il a alloué à la MACIF la somme de 6 223 euros en réparation de son préjudice financier ; "alors que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il y avait différents éléments, témoignage et devis, qui établissaient que la moto, après le premier accident, était en état de rouler et donc qu'il avait pu avoir un second accident avec cette moto ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu et ce faisant, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais

sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-30, 132-33 du code pénal et 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à un an d'emprisonnement ferme, elle a condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve et imposé au condamné, en application de l'article 132-45 du code pénal, l'obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions ; "aux motifs que, sur la peine, la cour entend faire une application plus sévère de la loi pénale au vu de la gravité et de la multiplicité des faits dont M. X... s'est rendu coupable, ce dernier n'ayant pas hésité à les commettre en utilisant sa profession d'agent de sécurité ou en trahissant la confiance de son entourage ; "alors qu'en ne motivant pas le choix d'un emprisonnement sans sursis par des éléments concrets et détaillés relatifs à la personnalité et aux antécédents du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'escroquerie, perception frauduleuse de prestation à l'aide sociale, vols, tentative et violation de domicile, l'arrêt, pour le condamner à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, statue par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle est limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 octobre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la MACIF Rhône-Alpes, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 593
  • 132-45
  • 475-1
  • 132-24
  • 618-1
  • 567-1-1
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