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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 novembre 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 000 euros d'amende et sur les intérêts civils à payer la somme de 10 000 euros à la société CF Immobilier ; "aux motifs qu'il ressort de la plainte déposée par M. Y..., du document produit par la partie civile en date du 24 janvier 2005 établi par l'agence Direct Immo et de ses annexes que M. X... s'est rendu début juillet 2004 auprès de cette agence avec des mandats de vente sans exclusivité ; que plusieurs de ces mandats correspondaient à la vente de biens pour lesquels des clients avaient signé des mandats avec la SARL CF Immobilier ; que ce fait n'a été contesté par M. X... devant le conseil des prud'hommes ; qu'il ne le conteste pas devant la cour ; que M. X... venait alors de quitter la SARL CF Immobilier ; qu'il ne pouvait avoir recueilli ces mêmes contrats pour son compte, ceci lui étant interdit suivant les termes de son contrat de travail ; que pour les besoins de son travail au sein de la SARL CF Immobilier, M. X... se voyait confier le fichier-clients comprenant les mandats de vente conclus et les renseignements sur les biens et les personnes tirés de ces mandats ; qu'en remettant ainsi une liste de noms et adresses de clients ayant signé des mandats de vente, alors que ces mandats ne pouvaient que provenir de la SARL CF Immobilier qu'il venait de quitter, M. X... a détourné le fichier-clients de la société dont il ne pouvait disposer que dans le cadre de son contrat de travail ; qu'il importe peu que ces mandats n'étaient pas exclusifs, dès lors que ces derniers, qui lui avaient été remis à titre précaire dans le cadre de son contrat de travail, alimentaient le fichier de l'agence et avaient une valeur commerciale certaine ; qu'en faisant ainsi usage de ces mandats de vente et en se les appropriant pour les offrir à une autre agence, M. X... a fait sciemment du fichier-clients de la SARL CF Immobilier, une utilisation étrangère à celle qui était prévue, et ce au préjudice de son ancien employeur ; que le délit d'abus de confiance est pleinement caractérisé en tous ses éléments, matériel et intentionnel ; qu'en répression, la cour condamnera M. X..., dont le casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, à une amende de 3 000 euros ; "1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé toutes les conditions préalables et tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'un abus de confiance, le juge doit ainsi préalablement constater la remise d'une chose à titre précaire ; qu'au cas particulier, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans en justifier, que M. X... s'était vu confier le fichier-clients litigieux pour les besoins de son travail ; qu'elle n'a ainsi en aucune façon constaté la réalité de la remise que toutes les pièces du dossier contredisaient pourtant, mais l'a simplement déduite de l'exécution par M. X... de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces seules énonciations, impropres à caractériser la remise effective du fichier-clients litigieux par la société CF Immobilier à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2) alors que le juge répressif est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... faisait expressément valoir que le fichier litigieux ne lui avait en aucune façon été remis par la SARL CF Immobilier mais que, tout au contraire, c'est lui qui l'avait apporté à son ancien employeur au moment de son embauche, ce que la citation directe devant le tribunal correctionnel confirmait ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen ainsi articulé par l'exposant, opérant en ce qu'il excluait toute remise, tout détournement et donc tout abus de confiance commis par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société CF Immobilier la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la SARL CF Immobilier fait valoir que neuf de ses clients qui avaient signé un mandat ont aussitôt après le départ de M. X... retiré leur mandat au motif que leurs biens avaient été vendus ; que ces mandats figurent sur la liste remise à Direct Immo ; qu'elle estime son préjudice matériel à la somme de 70 254,38 euros, cette somme correspondant à la perte de la marge nette du chiffre d'affaires détourné ; que la partie civile a subi un préjudice matériel et moral certain ; qu'elle ne peut prétendre cependant qu'à la réparation d'un préjudice découlant directement de l'infraction dont la détermination se fait au regard des éléments produits ; que la cour trouve dans les pièces de la

procédure

et les débats les éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts que M. X... devra payer à la SARL CF Immobilier à la somme de 10 000 euros, toutes causes de préjudice confondues ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'au cas particulier, pour décider que le préjudice de la société CF Immobilier devait être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle avait trouvé dans les pièces de la

procédure

les éléments suffisants pour retenir ce montant ; qu'en l'état de ces seules énonciations laconiques, les juges d'appel qui n'ont pas même indiqué les éléments sur lesquels ils se fondaient, n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu qu'en évaluant, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la réparation du préjudice matériel et moral certain subi par la société CF Immobilier, partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1382
  • 567-1-1
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