Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que l'infraction est parfaitement établie, avec les trois circonstances aggravantes, à l'égard du prévenu appelant ; que, quant à la sanction, au regard des antécédents nombreux de ce prévenu, qui semble depuis s'être davantage encore complu dans la délinquance, dont son addiction à l'alcool est à l'origine, comme les faits présentement évoqués, l'emprisonnement paraît une peine justifiée et adéquate ; que la cour ne prononcera cependant qu'une peine de deux d'emprisonnement, ferme en totalité : une mesure de mise à l'épreuve, alors que les droits dont il avait bénéficié avant ces infractions n'avaient pas eu les effets escomptés, et que deux autres, prononcées depuis ont été révoquées en tout ou partie, est en effet manifestement dépourvue de toute pertinence ; que la cour ne trouve pas dans le dossier, alors que M. X... a été entre temps longtemps incarcéré, d'éléments suffisants pour prononcer, ab initio, un quelconque aménagement de peine ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations, en récidive, prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine, doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en condamnant M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement aux motifs qu'elle ne trouve pas dans le dossier d'éléments suffisants pour prononcer un quelconque aménagement de peine, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager cette peine ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la possibilité d'aménager la peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 7
- 132-19-1
- 132-24
- 567-1-1