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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2012 et présenté par : - M. Mohamed X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'AUDE, en date du 15 février 2012, qui, pour meurtre, meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et vol, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 296 du Code de

procédure

pénale relatives à la composition du jury de cour d'assises, modifiées par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à l'accusé d'être jugé par une juridiction d'un degré supérieur en cause d'appel lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort s'est prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, portent-elles atteinte au principe du double degré de juridiction, au principe d'égalité devant la loi et au respect des droits de la défense, notamment protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui même, valeur constitutionnelle, et que, d'autre part, les dispositions légales contestées n'affectent pas la règle suivant laquelle toute décision défavorable à l'accusé ne peut être prise, en première instance comme en appel, et, dans ce dernier cas, quelle que soit la date à laquelle il a été jugé en premier ressort, qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des votants, de sorte qu'elles ne sont contraires ni au principe d'égalité devant la loi, ni au respect des droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 296
  • 567-1-1
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