Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Luc X..., 1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes et de pièces de la
procédure
; 2°) contre l'arrêt de ladite chambre d'instruction, en date du 28 juin 2012, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de tentative de meurtre, en récidive ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 mars 2012 : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 11, 62, 78, 153, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; qu'il est reproché à l'arrêt du 8 mars 2012 d'avoir rejeté la requête en annulation des procès-verbaux d'auditions des témoins ; "aux motifs que dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 8 juillet 2010 par le juge d'instruction, le brigadier- chef de police avait adressé à quatre personnes susceptibles d'être témoins de la personnalité de la personne mise en examen un courrier électronique constituant un questionnaire à propos de M. X... vu leur impossibilité de se déplacer du fait de l'éloignement de leur lieu d'habitation ; qu'à réception des réponses, l'officier de police judiciaire avait dressé un procès-verbal le constatant et y avait annexé le courrier électronique et la réponse ; que ces procès-verbaux constituaient de simples procès-verbaux de renseignements destinés à être soumis à la libre discussion des parties ; que la personne mise en examen pourrait faire citer les personnes rédactrices des réponses devant la juridiction du fond ; que le recueil de renseignements par voie de courrier électronique ne saurait constituer une violation du secret de l'instruction qui, à la supposer établie, serait susceptible d' entraîner des sanctions pénales mais non la nullité de la
procédure
; "1°) alors que les témoins doivent comparaître personnellement et déposer sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ; qu'en ayant validé des procès-verbaux de renseignements obtenus des témoins par courriers électroniques, quand rien ne garantissait au surplus que les courriers électroniques eussent été reçus et effectivement renvoyés par les personnes concernées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que constitue une violation du secret de l'instruction le fait de recueillir des renseignements par courriers électroniques dont rien ne garantit que les adresses électroniques des personnes interrogées eussent été correctes et une telle violation entraîne l'annulation de la
procédure
" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, un officier de police judiciaire a adressé à quatre personnes un courrier électronique ayant pour objet "un questionnaire sur la personnalité de M. Jean-Luc X...", invitant les destinataires, "dans l'impossibilité de se déplacer en raison de l'éloignement de leur lieu d'habitation", à répondre à différentes questions libellées dans le corps même de ce courrier ; qu'à réception de chacune des réponses, l'officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal le constatant et y a annexé le courrier électronique et la réponse ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation d'actes et de pièces de la
procédure
, l'arrêt attaqué énonce que les divers procès-verbaux ne peuvent constituer des procès-verbaux au sens de l'article 153 du code de
procédure
pénale mais constituent des procès-verbaux de renseignements, destinés à être soumis à la libre discussion des parties et que le recueil de renseignements par voie de courrier électronique émanant d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne saurait constituer une violation du secret de l'instruction, laquelle, à la supposer établie, ne serait pas susceptible d'entraîner la nullité de la
procédure
; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 juin 2012 : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-8, 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 28 juin 2012 a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre M. X... d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Mme Y... en état de récidive légale et d'avoir prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises du Nord ; "aux motifs que M. X... niait toute intention homicide mais n'avait donné aucune justification permettant de comprendre l'enchaînement de ses gestes envers sa voisine qui se trouvait chez elle sans aucune intention belliqueuse puisqu'elle lui avait servi un verre d'eau ; qu'il ne s'était pas présenté chez la victime avec l'intention de l'agresser mais avec une intention homicide qui résultait de l'aggravation des gestes envers elle ; que tandis que Mme Y... était au sol, il avait utilisé un couteau trouvé sur la table de la cuisine causant de multiples lésions de défense médicalement constatées ; qu'il l'avait bâillonnée de la main puis avec un torchon à l'origine d'une suffocation ; "1°) alors que la personne mise en examen n'a pas la charge de prouver son innocence ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas donné de justification permettant de comprendre l'enchaînement de ses gestes envers sa voisine, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence ; "2°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles du mémoire du mis en examen ; qu'à défaut d'avoir recherché comment M. X..., s'il avait été au sol, accroupi sur sa victime, aurait pu récupérer le couteau situé à l'extrémité de la table et faute de s'être expliquée sur l'absence de chiffon retrouvé durant l'instruction, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans méconnaître la présomption d'innocence, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre en récidive ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 153
- 567-1-1