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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hotman X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 21 mars 2012, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un vol commis le 31 janvier 2009, en réunion, avec violence, et en récidive, l'enquête effectuée a permis d'identifier M. Hotman X... comme l'auteur de ces faits ; que celui-ci a été interpellé le 3 février 2009 et poursuivi pour tentative de vol aggravé, en récidive ; Attendu que, pour déclarer, après requalification, le prévenu coupable de vol aggravé, les juges énoncent, notamment, qu'ayant été formellement identifié par deux agents de police, les faits sont constitués et lui sont imputables ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 et 311-4 du code pénal ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, après avoir relevé que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis était justifié par l'état de récidive, énonce que, selon l'article 132-19-1 du code pénal, cette peine ne peut être inférieure à trois ans si le délit, commis en état de récidive, est puni de sept ans d'emprisonnement, comme en l'espèce ; Qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19-1
  • 567-1-1
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