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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jonathan X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 16 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, association de malfaiteurs, fourniture d'identité imaginaire et défaut de permis de conduire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er et 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 1er et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 84, 145, 591 et 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la détention provisoire de Jonathan X... ; "aux motifs que l'examen de la régularité de la

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de mise en examen, dont il est fait état dans le mémoire, est extérieur à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il en va également ainsi de la saisine par un juge d'instruction suppléant le juge spécialement habilité, étant observé qu'elle a été faite dans le respect de l'alinéa 4 de l'article 84 3 du code de

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pénale qui a vocation à trouver application dans tous les cas ; qu'il en est enfin de même de la régularité du débat contradictoire dont, au demeurant, rien ne permet, au delà des affirmations du mémoire, de dire qu'il ne s'est pas déroulé en audience de cabinet, à la lecture du procès-verbal, ce d'autant qu'il l'a été en la présence effective du conseil de l'appelant qui ne s'en est pas ému ; que X se disant Jonathan X... est mis en examen pour des vols en réunion, association de malfaiteurs, notamment, et encourt une peine correctionnelle égale ou supérieure à sept ans d'emprisonnement ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe de raisons plausibles de soupçonner qu'il a participé, comme auteur ou complice, à l'infraction qui lui est reprochée ; que sont donc remplies les conditions pour détenir une personne, fut-elle mineure ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, ce d'autant que X se disant Jonathan X... semble impliqué dans d'autres affaires en compagnie des mêmes complices, leurs déclarations fantaisistes sur leur présence dans l'immeuble nécessitant des investigations ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction de la part d'un jeune homme dont il apparaît que c'est le mode habituel de vie, qu'il est sans aucune ressource connue ; que la détention est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, alors que son identité est fluctuante, qu'il est sans domicile connu, y compris en France, et qu'il déclare vouloir repartir en Italie ; que la détention provisoire du mis en examen constitue donc, en l'état de la

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, l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, les obligations du contrôle judiciaire, même strictes, comme une assignation à résidence sous surveillance électronique, étant en l'espèce insuffisantes au regard des objectifs fixés par l'article 137 du code de

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pénale ; 1°) alors que le mineur auquel est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sera pas déféré aux juridictions pénales de droit commun, et ne sera justiciable que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d'assises des mineurs ; que seul un juge d'instruction spécialement habilité peut donc mener une instruction ouverte concernant un mineur ; que si, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, c'est à la condition de disposer des mêmes habilitations ; que dès lors, le juge d'instruction spécialement désigné pour instruire les

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s concernant les mineurs ne peut être suppléé que par un autre magistrat bénéficiant de la même habilitation pour tous les actes de la

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y compris la saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'enfin, si le droit de relever appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire reconnu à la personne mise en examen est exceptionnel et n'autorise pas celle-ci à faire juger des questions étrangères à l'unique objet de son recours, une telle restriction ne peut lui être opposée dès lors que son appel est fondé sur l'incompétence du juge d'instruction ; que l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention fondée sur l'incompétence du juge d'instruction entraine celle de l'ordonnance de placement en détention provisoire et qu'en refusant de prononcer l'annulation de cette ordonnance en raison du défaut d'habilitation du juge d'instruction à l'égard d'un mineur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; 2°) alors que doit être annulée l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue après un débat contradictoire qui, selon les mentions figurant sur le procès-verbal, ne permettent pas de s'assurer qu'il s'est déroulé selon les règles de la publicité restreinte applicables aux mineurs ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par la loi » et « statuant en audience de cabinet » la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect des règles de publicité restreinte, essentielles aux intérêts du mineur ; 3°) alors que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ; que la chambre de l'instruction a constaté que Jonathan X... était âgé de moins de dix-huit ans ; que dès lors, la décision relative à sa détention provisoire devait envisager son intérêt comme une considération primordiale ; que l'arrêt, qui s'est déterminé par des considérations entièrement étrangères à l'intérêt de Jonathan X... et n'a pas pris en compte la circonstance de sa minorité, a méconnu les articles 1 et 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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qu'à la suite de sa mise en examen des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs, fourniture d'identité imaginaire et défaut de permis, M. Jonathan X..., mineur à la date des faits, a comparu, le 5 août 2012, devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire ; que M. X... a relevé appel de cette décision, en faisant valoir l'irrégularité tant de la saisine du juge des libertés et de la détention que celle de la tenue du débat contradictoire ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris, d'une part, de l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention par suite du défaut d'habilitation du juge d'instruction, d'autre part, de l'irrégularité du débat contradictoire en ce qu'il se serait tenu en audience publique, l'arrêt relève que le juge des libertés et de la détention a été saisi par un magistrat remplaçant, en application de l'article 84 du code de

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pénale, un juge régulièrement empêché, et qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal de débat contradictoire que celui-ci se serait tenu de façon irrégulière ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention par un magistrat compétent et celle du débat contradictoire, dont le procès-verbal énonce qu'il a été tenu dans les conditions prévues par la loi, en application des articles 137-1 et 145 du code de

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pénale, des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'article R. 213-13 du code de l'organisation judiciaire, et en l'absence de toute observation du conseil du prévenu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

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pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 137
  • 84
  • R213-13
  • 567-1-1
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