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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Etienne X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, huit mois de suspension du permis de conduire et 750 euros et 300 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de délit de fuite ; " aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que le 20 avril 2010 vers 8 H 45, alors que M. Y...circulait à Bischheim, à bord de son véhicule Renault Scenic, sur l'autoroute A4 en direction de Strasbourg sur la voie de droite, un véhicule de marque Volkswagen de type Phaéton arrivant de la bretelle venant de Bischheim refusa de lui céder le passage, l'obligeant à se pousser sur la gauche malgré la circulation et la présence des véhicules sur les autres voies avant de heurter le flanc droit de son véhicule puis d'accélérer et quitter les lieux ; que l'identification du propriétaire du véhicule VW Phaéton n'... révéla qu'il s'agit de M. X...; que la gendarmerie a vainement essayé de contacter téléphoniquement puis par convocation mais ces tentatives sont restées vaines ; que M. X...ne conteste pas les faits déclarant qu'il pensait " qu'il ne fallait pas qu'on s'arrête de suite par risque d'en venir aux main " et que s'il n'a pas signalé l'accrochage de suite ni déféré aux convocations de la gendarmerie, c'est " par habitude, étant transporteur routier en cas d'accrochage et sans immatriculation de la partie adverse, cela ne donne rien " d'autant qu'au vu de l'état de son véhicule il n'a pas pensé " à la gravité de la situation " ; tout ceci suffit à établir le délit de fuite ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de M. X...quant au délit de fuite ; " alors que l'article 434-10 du code pénal incrimine le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater un heurt ou un accrochage, sans relever aucun dégât matériel sur le véhicule tiers, fût-il léger, n'a pas caractérisé l'existence d'un accident au sens de ce texte, élément constitutif du délit, privant ainsi la décision de base légale " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule au regard des circonstances ; " aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que le 20 avril 2010 vers 8 H 45, alors que M. Y...circulait à Bischheim, à bord de son véhicule Renault Scenic, sur l'autoroute A4 en direction de Strasbourg sur la voie de droite, un véhicule de marque Volkswagen de type Phaéton arrivant de la bretelle venant de Bischheim refusa de lui céder le passage, l'obligeant à se pousser sur la gauche malgré la circulation et la présence des véhicules sur les autres voies avant de heurter le flanc droit de son véhicule puis d'accélérer et quitter les lieux ; que l'identification du propriétaire du véhicule VW Phaéton n° ... révéla qu'il s'agit de M. X...; que la gendarmerie a vainement essayé de contacter téléphoniquement puis par convocation mais ces tentatives sont restées vaines ; que M. X...ne conteste pas les faits déclarant qu'il pensait " qu'il ne fallait pas qu'on s'arrête de suite par risque d'en venir aux main " et que s'il n'a pas signalé l'accrochage de suite ni déféré aux convocations de la gendarmerie, c'est " par habitude, étant transporteur routier en cas d'accrochage et sans immatriculation de la partie adverse, cela ne donne rien " d'autant qu'au vu de l'état de son véhicule il n'a pas pensé " à la gravité de la situation " ; tout ceci suffit à établir tant le délit de fuite que la contravention connexe de défaut de maîtrise, contravention résultant de la seule et incontestable réalité de l'accrochage ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de M. X...quant au délit de fuite et de l'infirmer en tant qu'il l'a relaxé pour la contravention connexe de défaut de maîtrise visée à la prévention et statuant à nouveau de le déclarer coupable de tous les faits visés à la prévention ; " alors que l'article R. 413-17 du code de la route incrimine le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus audit article ; qu'en déduisant la commission de cette contravention « de la seule et incontestable réalité de l'accrochage », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-7 et 434-10 du code pénal, R. 413-17 du code de la route et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de délit de fuite et de la contravention connexe de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule au regard des circonstances et prononcé deux peines d'amende distinctes, l'une pour le délit, l'autre pour la contravention ; " aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que le 20 avril 2010 vers 8 H 45, alors que M. Y...circulait à Bischheim, à bord de son véhicule Renault Scenic, sur l'autoroute A4 en direction de Strasbourg sur la voie de droite, un véhicule de marque Volkswagen de type Phaéton arrivant de la bretelle venant de Bischheim refusa de lui céder le passage, l'obligeant à se pousser sur la gauche malgré la circulation et la présence des véhicules sur les autres voies avant de heurter le flanc droit de son véhicule puis d'accélérer et quitter les lieux ; " alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsqu'une contravention et un délit, compris dans la même poursuite, découlent de faits procédant d'une même action coupable, ces faits devant être alors poursuivis et retenus sous leur plus haute expression pénale ; que la cour d'appel a méconnu ce principe " ; Attendu qu'en prononçant une amende pour le délit de fuite et une amende pour la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-7 du code pénal dès lors que les deux infractions procèdent de fautes pénales distinctes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 434-10
  • R413-17
  • 132-7
  • 567-1-1
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