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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 18 octobre 2011, qui a ordonné son placement sous le régime de la surveillance judiciaire avec placement sous surveillance électronique ; Vu les mémoires ampliatif, personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 712-1, 723-29, 723-30, 723-32 et 592 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire avec placement sous surveillance électronique sur le fondement des articles 723-29 et 723-30 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2 ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a ordonné le placement de M. X... sous surveillance judiciaire avec placement sous surveillance électronique, énonce que la chambre de l'application des peines était composée de trois magistrats et de deux responsables d'associations, l'une de réinsertion, l'autre d'aide aux victimes ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la chambre de l'application des peines ayant statué en l'espèce n'était pas compétente pour ordonner un placement sous surveillance judiciaire, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 18 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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