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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jacques X..., - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Reims, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 26 mars 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a condamné le premier à 50 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé par l'officier du ministère public, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé par M. X..., pris de la violation du même texte ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que M. X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire de 135 euros, due pour une contravention de la quatrième classe d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 50 euros d'amende; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Reims, en date du 26 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530-1
  • 567-1-1
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