Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Edouard X..., contre l'arrêt n° 180 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 18 octobre 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général prononcé contre lui le 16 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Meaux ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 15 décembre 2011, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt, intervenue le 2 décembre 2011, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 568
- 567-1-1