Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 septembre 2012 et présenté par : - M. Thierry X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 février 2012, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures d'affichage et de publication, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, qui interdisent au demandeur au pourvoi devant la Cour de cassation, de demander au juge qu'il condamne la partie perdante à lui payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tout en accordant cette possibilité à la partie défenderesse, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe d'égalité devant la justice ? " ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la
procédure
; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'elle ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur de prévoir, au bénéfice du demandeur à la cassation, qui a pris l'initiative de l'instance, la faculté d'obtenir de la partie constituée en défense le remboursement des frais qu'il a exposés ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1