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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 octobre 2012 et présentée par : - M. Jean-Pierre X..., à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 27 septembre 2012, qui lui a partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 132-9 du code pénal et la jurisprudence y afférente, alors que ladite jurisprudence n'est pas en adéquation avec le texte dont elle découle, sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 1, 2, 3, 7, 8, 12 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, de l'alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que les règles gouvernant l'état de récidive légale et la jurisprudence développée au sujet de ces règles ne sont pas en harmonie, puisque la jurisprudence de la chambre criminelle méconnaît la lettre et l'esprit du texte dont elle s'inspire en ne tenant aucun compte des conditions posées par le législateur ?" ; Attendu que l'état de récidive légale a été constaté par la décision de condamnation devenue définitive et non par les juridictions de l'application des peines ; Que, dès lors, la disposition contestée n'est pas applicable au litige ou à la

procédure

; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-9
  • 66
  • 567-1-1
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