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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2012, dans la

procédure

sur requête en incident d'exécution de peine présentée par : - M. Philippe X..., reçu le 17 septembre 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 41 de la loi n° 2005-1459 du 12/12/2005 rendant applicable immédiatement les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de

procédure

pénale dans leur rédaction résultant de l'article 12 de cette même loi pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi, ne sont-elles pas contraire au pacte international du 16/12/1966 relatif aux droits civils et politiques, (article 15) et à la Constitution française en son préambule renvoyant à la Déclaration des droits de 1789 (article 8) ? " ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les mesures de réduction de peine ne peuvent être assimilées à une sanction ou à une peine ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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