Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vidoje X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 9 février 2007, a déclaré M. X... coupable d'exécution de travaux sans autorisation et d'infraction au plan d'occupation des sols à raison de l'édification d'une petite construction à proximité du chalet, l'a condamné à une amende de 4 000 euros et a ordonné la remise en état ; "aux motifs que l'agent de la commune de Gassin qui a procédé au constat du 1er février 2007 a pris soin de préciser que cette petite construction se trouvait non loin du chalet constitué dans les mêmes matériaux que celui-ci laquelle n'avait pas fait l'objet d'aucune autorisation ; que cette construction n'a pas été visée dans le précédent jugement ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; "1) alors que le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 9 février 2007 ayant déclaré M. X... coupable de construction sans permis de construire à raison de l'implantation d'un chalet en bois de 6 x 4 mètres, de l'habillage en bois de deux mobil-homes, de la construction en bois vitrée reliant les deux mobil-homes qui crée une seule habitation de 10x7 mètres avec adjonction d'une terrasse sur pilotis, il s'ensuit qu'en l'état de cette déclaration de culpabilité portant sur deux constructions distinctes, la cour d'appel ne pouvait sans violer la chose jugée attachée au jugement susvisé ainsi que la règle non bis in idem, prononcer à nouveau à l'encontre de M. X... une déclaration de culpabilité à raison de l'existence d'une petite construction édifiée à proximité du chalet dont la construction avait déjà été pénalement sanctionnée ; "2) alors que la cour d'appel qui, sans avoir procédé, notamment par l'examen des pièces de la
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, à la moindre analyse comparative des constructions respectivement en cause dans le cadre du jugement du 9 février 2007 et dans celui de la présente
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, et sans répondre aux conclusions de la défense faisant valoir que les photographies annexées au procès verbal du 1er février 2007 sous les numéros 1 et 2 concernaient la même construction, a ainsi affirmé que la petite construction non loin du chalet relevée par l'agent de la commune de Gassin dans son procès-verbal du 1er février 2007 n'avait pas été visée dans le jugement susvisé, n'a pas en l'état de cette absence de motifs et de ce défaut de réponse, légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de chose jugée, l'arrêt, après avoir rappelé la teneur des procès-verbaux d'infraction établis les 27 juin 2003, 25 juin 2005, 25 octobre 2005 et 30 mars 2006 et s'être référé au jugement du 29 février 2007 ayant condamné M. X... pour infractions au code de l'urbanisme, énonce que la petite construction, objet des présentes poursuites, n'a pas été visée dans le précédent jugement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, remet en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 421-18 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols pour avoir déplacé un chemin et l'a condamné à une amende de 4 000 euros ; "aux motifs que comme l'a souligné le tribunal cette infraction est distincte de celle de défrichement de terrain ; qu'elle n'a pas fait l'objet de sanction dans le cadre de la composition pénale qui ne concernait que le fait d'avoir défriché sans autorisation la végétation au profit d'une plantation d'oliviers et qui ne concernait nullement le fait d'avoir modifié le tracé d'un chemin ; que c'est à juste titre qu'il a été déclaré coupable ; "alors qu'aux termes de l'article 593 du code de
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pénal, sont entachés de nullité les jugements et arrêts qui ne contiennent pas de motifs ou dont les motifs sont entachés d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en l'état de ces énonciations relevant sans autre précision la modification du tracé d'un chemin, la cour d'appel qui ne précise aucunement les règles du code de l'urbanisme qui auraient été enfreintes du fait de cette modification, pas plus qu'elle ne constate que celle-ci ait été l'oeuvre du prévenu, lequel au demeurant le contestait, n'a pas en l'état de cette absence de motifs caractérisé tant dans son élément légal que dans ses éléments matériel et intentionnel le délit de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ni, par conséquent, légalement justifié sa déclaration de culpabilité prononcée de ce chef" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 421-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à l'obtention d'un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols pour avoir réalisé des travaux sur un bastidon existant et l'a condamné à une amende de 4 000 euros ; "aux motifs que le prévenu avait commencé les travaux de reconstruction de la ruine sans avoir sollicité de permis de construire ; qu'ainsi, il avait déjà reconstruit un mur complet et que seule l'intervention de l'agent verbalisateur a interrompu son projet ; qu'un refus a été donné le 21 septembre 2011 à sa demande ultérieure de permis de construire ; que c'est à juste titre qu'il a été reconnu coupable ; "alors que l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme dispensant de toute formalité les travaux effectués sur des constructions existantes à l'exception des cas prévus aux articles R. 421-14 à R. 421-16 nécessitant l'obtention d'un permis de construire et de ceux de l'article R. 421-17 devant faire l'objet d'une déclaration préalable, la cour d'appel qui, sans autre constatation, a ainsi déduit de l'existence de travaux de réfection d'un mur dont il était soutenu qu'il s'effondrait, un projet de reconstruction d'une ruine imposant l'obtention d'un permis de construire, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motif, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'avoir modifié le tracé d'un chemin traversant sa propriété, sans autorisation et en infraction aux règles du plan d'occupation des sols et d'avoir entrepris des travaux de réhabilitation d'une ruine sans permis de construire, l'arrêt, après avoir visé les articles L.123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, retient que le terrain du prévenu se trouve en zone ND espace boisé dans le périmètre de la presqu'île de Saint-Tropez inscrit à l'inventaire des sites classés par arrêté ministériel du 15 février 1966, sur lequel il ne pouvait rien entreprendre sans l'avis de la direction départementale de l'agriculture et des forêts et que le permis de construire sollicité postérieurement aux faits pour les travaux de réhabilitation de la ruine lui a été refusé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu est le bénéficiaire des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- L480-4
- R421-13
- 567-1-1