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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Modan X..., contre l'arrêt de cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2011, qui, pour homicide involontaire, mise en danger d'autrui et conduite de véhicule en sens interdit, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 150 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs que le comportement de M. X... le jour des faits, demi-tour non expliqué à Saint-Selve, circulation à vitesse réduite sur la voie rapide de l'autoroute, agressivité à l'égard des autres usagers de la route, tête à queue sur la voie de dégagement de la sortie vers Agen et circulation à contresens sur l'autoroute, le tout dans un temps d'environ une heure à une heure trente démontre une particulière dangerosité qui doit être sanctionnée en conséquence, même si la cour prend en compte que M. X... n'a jamais été condamné et qu'il est inséré socialement et professionnellement ; "alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune mesure d'aménagement sans avoir pourtant exclu cette possibilité au regard de la personnalité et de la situation de M. X..., ou d'une impossibilité matérielle, n'a, de ce chef, pas légalement justifié son arrêt" ; Vu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire, de mise en danger d'autrui et de conduite de véhicule en sens interdit, pour le condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifié d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines correctionnelles, dès lors que la déclaration de culpabilité et la peine contraventionnelle n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines correctionnelles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 novembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, autrement composées, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • 132-24
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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