Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Nancy, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 avril 2012, qui, pour excès de vitesse, a condamné M. Antoine X... à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, en cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
qu'un véhicule piloté par M. X... a été contrôlé en excès de vitesse, le 1er juillet 2011 à Nancy ; que l'avis de contravention a donné lieu à requête en exonération, assortie d'une consignation ; que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité au visa de l'article R. 413-14 paragraphe I du code de la route, qui punit l'excès de vitesse d'une amende de la quatrième classe ; que le jugement l'a condamné à une amende 100 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à la somme de 135 euros fixée par l'article R. 49 5° du code de
procédure
pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nancy, en date du 3 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lunéville, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nancy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 530-1
- 567-1-1