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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Hervé X..., - M. Jean-Marie Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2011 qui, pour faux et usage, a condamné le premier, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, le second à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de M. X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de M. Y... : Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal, des articles L. 227-1, alinéa 2, L. 244-1 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. Y... coupable de faux et usage de faux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 2 000 euros, l'a condamné, solidairement avec M. X..., à payer à la société Diagnostic et conseil la somme de 3 827,20 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que face à l'existence de deux procès-verbaux de l'assemblée générale de la société Rouen Carrelages tenue le 18 juin 2004 contraires en sa délibération, l'élément matériel du délit d'altération frauduleuse de la vérité par M. Y... et par M. X..., respectivement rédacteur et signataire, n'est pas contestable ni réellement contesté ; que l'élément intentionnel, c'est-à-dire la conscience de la falsification, résulte des circonstances mêmes dans laquelle s'est tenue l'assemblée générale, tenant : - à la nécessité légale de désigner un commissaire aux comptes, organe officiel de la société anonyme, indispensable à son fonctionnement, le mandat de la société Diagnostic et conseil arrivant à échéance le 18 juin 2004, - au projet de cession de la société Rouen Carrelages, détenue à 98 % par M. X..., en cours de négociation avec un repreneur qui souhaitait la désignation d'un autre commissaire aux comptes ; qu'il résulte clairement des déclarations des prévenus que dans l'incertitude du bon aboutissement des négociations, M. X... n'a pas voulu risquer de désigner le commissaire aux comptes choisi par le repreneur et n'a donc pas fait modifier le projet d'assemblée générale rédigé par M. Y... dans le sens du renouvellement du mandat de six ans donné à la société Diagnostic et conseil, comme annoncé à l'ordre du jour et mentionné dans le rapport de gestion de l'exercice 2003 ; que lorsque le projet de cession a été confirmé, postérieurement à la tenue de l'assemblée générale, notamment aux termes d'un courrier de l'avocat du repreneur daté du 26 juillet 2004, M. Y... s'est heurté au refus de la société Diagnostic et conseil de restituer le procès-verbal qui lui avait été adressé par courrier daté du 5 juillet 2004 ; que l'absence de véritable délibération de l'assemblée générale autour de cette 5e résolution est sans effet sur la nature officielle du procès-verbal d'assemblée générale de la société anonyme, régulièrement signé par son président et le représentant des actionnaires et scrutateur, et adressé aux intéressés ; qu'enfin, l'existence d'un préjudice résulte de la nature même de la pièce falsifiée, procès-verbal d'assemblée générale d'une société anonyme, considéré comme écriture de commerce opposable aux tiers, dont l'altération est pénalement sanctionnée à titre de faux ; que, par conséquent, en établissant et en faisant publier dans un journal d'annonces légales paru le 15 décembre 2004, un procès-verbal de cette même assemblée générale du 18 juin 2004, modifié dans sa 5e résolution annonçant le non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société Diagnostic et conseil et de son suppléant et la désignation d'autres commissaires aux comptes conforme au souhait du repreneur, et prolongé d'une 6e résolution, M. Y... comme M. X..., respectivement rédacteur et signataire, se sont rendus coupables des délits d'altération frauduleuse d'un acte de commerce et d'usage de faux, étant observé que M. X... ne peut utilement alléguer avoir signé le document sans y prêter attention, alors de plus que sa signature figure précisément sur la page portant les modifications litigieuses ; qu'il convient de confirmer la culpabilité de M. Y... dans les termes de la prévention, et de déclarer M. X... coupable dans les mêmes termes en sa qualité de coauteur ; que la cour confirme par ailleurs les sanctions pénales prononcées par le tribunal de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de 2 000 euros d'amende, proportionnées à la gravité des infractions et à la personnalité des prévenus dont les casiers judiciaires ne mentionnent aucune condamnation » ; "1°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dès le 6 juillet 2004, M. Y... avait adressé un courrier au dirigeant de la société Diagnostic et conseil pour l'informer que le procès-verbal portant renouvellement de son mandat, adressé par erreur le 5 juillet 2004, n'était qu'un projet qui ne correspondait pas à la réalité des décisions prises le 18 juin 2004 ; qu'en affirmant que l'intention frauduleuse résultait de ce que le mandat de la société Diagnostic et conseil avait été renouvelé compte tenu des incertitudes quant à l'aboutissement des négociations avec la repreneur et que ce n'est que lorsque le projet de cession a été confirmé par courrier de l'avocat du repreneur daté du 26 juillet 2004, que M. Y... s'est heurté au refus de la société Diagnostic et conseil de restituer le procès-verbal qui lui avait été adressé le 5 juillet 2004 tout en constatant que la restitution du procès-verbal adressé par erreur avait été demandée dès le 6 juillet 2004, soit bien antérieurement à la confirmation du projet de cession en sorte que M. Y... n'avait pas attendu la confirmation de la cession pour informer la société Diagnostic et conseil du non-renouvellement de son mandat et lui demander de restituer le procès-verbal adressé par erreur, la cour d'appel, dont les motifs étaient impropres à caractériser l'élément intentionnel du faux, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°/ alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la nomination de la société MDA avait été décidée par M. X... avant même la tenue de l'assemblée générale du 18 juin 2004, ce qui avait été confirmé par le repreneur et M. Z..., expert-comptable de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le procès-verbal du 18 juin 2004 portant nomination de la société MDA en qualité de commissaire aux comptes ne se bornait pas à entériner la décision prise par M. X..., actionnaire à 98 % de la société Rouen Carrelages, dès le 18 juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3°/ alors qu'en toute hypothèse, une assemblée peut revenir sur une décision antérieure lorsque celle-ci ne remet pas en cause les droits acquis par des actionnaires ou par des tiers ; que la nomination ou le renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes ne devient effectif qu'à compter de l'acceptation du mandat par l'intéressé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le procès-verbal portant renouvellement du mandat de la société Diagnostic et conseil lui avait été adressé le 5 juillet 2004 et que dès le 6 juillet 2004, M. Y... avait demandé sa restitution ; qu'en affirmant que le procès-verbal faisait état du non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société Diagnostic et conseil était un faux et qu'en refusant de restituer la copie du procès-verbal qui lui avait été adressée le 5 juillet 2004, la société Diagnostic et conseil avait accepté le renouvellement de son mandat alors que faute d'acceptation tacite ou expresse du commissaire aux comptes avant le 6 juillet 2004, date à laquelle lui a été notifiée le caractère erroné de la décision de renouvellement de son mandat, la société Diagnostic et conseil ne bénéficiait que d'une offre de renouvellement de son mandat et que la décision des actionnaires pouvait être rapportée sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°/ alors qu'en toute hypothèse, seul constitue un faux, au sens de l'article 441-1 du code pénal, l'altération de la vérité portant sur la substance de l'acte ; que les associés de SAS peuvent délibérer sans se réunir en assemblée et ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'assemblée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X..., actionnaire majoritaire à 98 % de la SAS Rouen Carrelages, avait en définitive décidé de ne pas renouveler le mandat de la société Diagnostic et conseil au profit de la société MAD ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de faux et usage pour avoir modifié la 5ème résolution du procès-verbal du 18 juin 2004 annonçant le non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société Diagnostic et conseil et la désignation d'un autre commissaire aux comptes, alors que cette décision était conforme à celle de l'actionnaire majoritaire et pouvait être prise sans réunion de l'assemblée, ni procès-verbal, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi l'altération de la vérité aurait porté sur une mention substantielle du procès-verbal du 18 juin 2004, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. Y... coupable de faux et usage de faux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 2 000 euros, l'a condamné, solidairement avec M. X..., à payer à la société Diagnostic et conseil la somme de 3 827,20 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs qu'au vu des éléments soumis à son examen, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Diagnostic et conseil ; que celle-ci qui avait pris acte du renouvellement de son mandat de six années conformément à l'ordre du jour, au rapport de gestion de l'exercice 2003 déposé au greffe du tribunal de commerce le 30 juin 2004, et au procès-verbal de l'assemblée générale a incontestablement subi un préjudice en découvrant la falsification du procès-verbal publié le 15 décembre suivant revenant sur la délibération la concernant, alors qu'elle avait expressément refusé de restituer la copie reçue et avait ainsi accepté le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes ; que si le préjudice financier réclamé à hauteur de 76 500 euros apparaît excessif au regard de l'absence de contrepartie, il apparaît qu'une indemnité correspondant à la facturation d'un exercice annuel rémunéré les années précédentes à hauteur de 3 827,20 euros, est de nature à compenser le préjudice financier résultant de la perte du mandat ; que, par ailleurs, les manoeuvres frauduleuses exercées par les prévenus ont occasionnées à la société Diagnostic et conseil un préjudice moral au titre de la rupture abusive et inattendue de leurs relations, qui justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros ; que les dispositions civiles du jugement seront donc infirmées en ce sens ; "alors qu'une offre est librement révocable tant qu'elle n'a pas été acceptée ; que la nomination ou le renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes ne prend effet qu'à compter de l'acceptation du mandat par l'intéressé ; qu'en affirmant que la société Diagnostic et conseil, qui avait pris acte du renouvellement de son mandat de six années conformément à l'ordre du jour, au rapport de gestion de l'exercice 2003 déposé au greffe du tribunal de commerce le 30 juin 2004, et au procès-verbal de l'assemblée générale, a incontestablement subi un préjudice en découvrant la falsification du procès-verbal publié le 15 décembre suivant revenant sur la délibération la concernant alors qu'elle avait expressément refusé de restituer la copie reçue et avait ainsi accepté le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes alors que faute d'acceptation tacite ou expresse avant le 6 juillet 2004, date à laquelle lui a été notifiée l'erreur du procès-verbal et par conséquent la décision de non-renouvellement de son mandat, la société Diagnostic et conseil ne bénéficiait que d'une offre de renouvellement de son mandat laquelle pouvait être librement révoquée avant acceptation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'ou il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 1382
  • 567-1-1
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