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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 août 2011, qui, pour escroqueries, tentatives d'escroqueries, faux et usage, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie pour avoir trompé plusieurs victimes, et notamment celles mentionnées de la ligne 1 à la ligne 93 du « tableau des victimes » annexé, pour les déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce un contrat de dépôtvente de bijoux fantaisie ; " aux motifs que quelques observations s'imposent à la seule lecture des documents émis par les consorts X...: les intitulés des documents variant, certains sont établis à l'en-tête « 1, 2, 3 soleil », d'autres « Michèle Y...», la plupart « X...» ; que nombre de factures sont libellées « Atelier X...» ; que l'adresse est toujours indiquée ainsi que le numéro de téléphone, souvent le numéro de répertoire des métiers de Mme X..., parfois le numéro Sirène de M. X...; que ces variations seront sources de quelques difficultés, notamment d'identification du cocontractant, « X...» ne constituant pas une désignation précise ; qu'il est notable à l'examen des nombreux documents figurant au dossier de la

procédure

qu'indépendamment des cessions de contrats qui n'apparaîtront que plus tard, M. X...assume lui-même, dans le suivi des ventes de son épouse qui originairement sont documentées à son nom propre, la rédaction des annotations manuscrites figurant sur les correspondances dont il se prévaut à l'encontre des commerçants, qui portent son écriture caractéristique ; que c'est un des éléments qui mettent en évidence qu'il est lui-même l'initiateur du processus critiqué et non son épouse qui y participera certes activement mais se dissociera de lui plus tard lors de ses développements et l'apparition des nouveaux mécanismes dénoncés en cours d'information par les plaignants ; que deux commerçants qui avaient déjà traité avec Mme X...par le passé, Mmes Jocelyne Z...et Myriam A..., et portent plainte à raison d'une reprise des relations sur de nouvelles bases, mettent en évidence l'évolution qui s'est produite dans l'activité du couple X...; que M. X...a confirmé à l'audience devant la cour que dans la première formule de la fiche de dépôt, la commission du dépositaire est incluse dans les prix indiqués par l'inventaire du dépôt, tandis que dans les formules suivantes, c'est le commerçant qui choisit la marge ou le coefficient multiplicateur qu'il applique pour vendre ; que nombreux sont les commerçants qui précisent que les fiches de dépôt contiennent des erreurs à l'avantage de X..., certaines très importantes, alors que celles-ci arrivent toutes prêtes avec les bijoux ; qu'ainsi, l'acceptation du dépôt suppose à la fois acceptation des quantités qui sont décrites et du prix de vente au regard donc des qualités propres des bijoux ; qu'il résulte des explications des commerçants que chaque stock représente un certain volume et un certain poids : 7 kg qui leur est souvent apparu très important voire excessif ; que la clause qui fait difficulté « Après six mois sans règlement ni retour du stock, le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturée » est peu précise et laisse certains points dans l'incertitude :- le mode de facturation mensuelle n'est pas défini : le mode de règlement mensuel des ventes effectuées qui supposerait donc une action du dépositaire sans facturation préalable par le déposant constitue un mécanisme complexe, plusieurs commerçants se sont plaints de n'obtenir que tardivement, voire pas du tout (Mmes B..., C..., D..., E...), une facturation de leurs ventes de la part de M. X...malgré leurs demandes ;- le lieux de reprise du stock n'est pas non plus défini ni ses modalités notamment d'inventaire, plusieurs commerçants ont fait valoir parmi les difficultés rencontrées qu'un stock ça ne s'envoie pas comme ça, il faut en faire l'inventaire contradictoirement d'autant plus pour de telles valeurs, or le contrat ne prévoir rien ; que cette clause était entendue concrètement par les consorts X...comme stipulant une interruption du délai de six mois à chaque règlement par le commerçant, ce qui n'est pas expressément écrit ; que les conditions générales engagent donc le dépositaire à veiller au cours du délai et à supporter le retour du stock à ses frais ; qu'il peut être rappelé en ce qui concerne le dépôt en lui-même que mettent en exergue les intitulés des documents eux-mêmes tels qu'ils sont libellés et qui a manifestement influencé un certain nombre de commerçants, qu'aux termes de l'article 1915 du code civil, « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature » ; que la Cour de cassation rappelle régulièrement que la charge de restituer la chose en nature est un élément essentiel du dépôt ; qu'en revanche, selon les articles 1942 « si le dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaires est tenu d'y porter la chose déposée ; que, s'il y a des frais de transports ils sont à la charge du déposant » et 1943 du code civil « si le contrat ne désigne point le lieu de l restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt » ; que ce lieu n'est pas formellement désigné par les conditions générales, il ne l'est que par déduction ; qu'au sujet du vol, selon les articles 1927, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » ; que quelques plaignants spécialement ceux qui sont poursuivis à raison de stocks de valeurs énormes soulignent les conséquences qui résultent de cette responsabilité en termes d'assurance et de protection de leur commerce ; qu'on voit ainsi que contrairement à ce que M. X...soutenait devant les tribunaux, le mécanisme contractuel, pour être simple dan son expression, ne l'est pas véritablement au fond ; qu'il l'est d'autant moins par rapport à l'économie ellemême de la convention ; que sur la compréhension du délai de six mois, la confrontation D 275 fait apparaître que, s'agissant d'un dépôt-vente dont la plupart n'ont pas la pratique, les commerçants déclarent n'en avoir pas compris l'exacte portée ; que pour ceux qui en ont l'expérience, ils l'ont considéré comme un dépôt ; que du reste ils indiquent dès leur plainte qu'elles ont pensé n'avoir signé qu'un dépôt : Mmes F..., G..., L...; qu'un témoin indiquera en outre lors d'une confrontation devant le juge d'instruction que la relation commerciale est basée sur la confiance, que c'est la raison pour laquelle les documents sont habituellement succincts ; que les manoeuvres frauduleuses invoquées par les plaignants peuvent se synthétiser ainsi qu'il suit :- invoquent des conditions de signature précipitées qui ne leur ont pas permis de prendre connaissance des engagements souscrits Mmes H..., I..., J..., AAAA...;- soulignent les contradictions apportées verbalement par le déposant aux clauses écrites du contrat : l'allégation par le déposant du caractère purement « formel » de la clause des six mois : Mmes F..., I..., K..., Billy, SARL Alfa Quartz Topaz, la société Canicule ; l'allégation par le déposant du caractère purement formel de la clause de paiement mensuel, outre une incitation à ne payer que pour des sommes suffisantes : Mme B..., la société Belle Import Company, Mmes G..., FFFF...; que la dissuasion par le déposant du caractère impératif de la clause des six mois : comme visant d'autres commerçants, indélicats ou saisonniers ou constituant une simple précaution ou garantie pour le déposant notamment en cas de dépôt de bilan : Mmes F..., I..., N..., O..., P..., W...; comme appliquée avec souplesse : Mmes F..., Q...; que, comme ne devant pas susciter d'inquiétude, c'est sans risque, le déposant sera repassé avant : Mme G..., M. N..., Mmes R..., L..., B...« il ne laissera pas tomber avec un tel montant » : SARL Alfa Quartz Topaz, Mme FFFF..., M. S..., Mmes T..., U..., la SA Epsilon, V..., MM. W..., BBBB...;- soutiennent avoir contracté en contrepartie de l'expression non suivie d'effet de promesses de repasser pour un suivi : H..., Mmes G..., XX...(souvent dans la région), M. YY..., la SARL Stephanya, la SARL Barbally, M. ZZ..., Mmes AA..., BB..., CC..., la société Belle Import Company, Mmes DD..., EE...; ont produit des témoignages attestant que les promesses de repasser ont bien été faites avant la signature : Mmes G..., B..., la SARL Barbally ;- soutiennent s'être vus vanter l'absence d'engagement, l'absence de risques : Mme FF...(si elle ne vend pas il reprend), Mmes E..., GG..., Alpes Soleil Services, Mmes HH..., II..., EE...;- soutiennent avoir reçu de la part du déposant de vaines promesses de passer chercher le stock invendu soit avant la signature du contrat soit en cours d'exécution de celui-ci : Mme K...pour la dissuader de renvoyer ellemême, de même M. JJ..., Mmes J..., KK...pour la SARL Stephanya, Mme XX...: la poste n'étant pas sûre, Mme LL..., la SARL Barbally, M. MM..., Mme NN...pour la société Canicule, ...O..., Mmes OO..., PP..., QQ..., RR..., M. SS..., Mmes TT..., V..., UU...;- soutiennent s'être trouvés dans l'impossibilité de restituer y compris en se rendant sur place à Mane : Mmes VV..., WW..., la SARL Sud Structures, M. XXX..., la société Alpes Soleil Services, Mmes II..., U..., M. XXX...;- soutiennent avoir fait de vains appels ou demandes y compris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour restituer : Mmes HH..., Monet, Q..., CCCC..., DDDD..., EEEE..., P..., SARL Le Goff, la SARL Vodka Pamplemousse, Mmes YYY..., ZZZ..., L...; détaillent les difficultés du retour par la poste : MM. AAA..., BBB..., Mmes DDD..., GG..., YY..., MM. S..., MM..., la SARL Movada, Mmes EEE..., V...; soutiennent avoir été lors de l'exécution du contrat incités à ne pas restituer ou à différer la restitution : Mmes WW..., FFF..., E..., HHHH..., HHH..., O..., EE..., la SARL Tanagra Beauté, M. III..., Mmes BB..., O..., JJJ..., EE...; soutiennent n'avoir pas reçu remise des documents contractuels : Mmes VV..., I..., FFFF..., SARL Aphrodite, M. KKK..., Océarium du Croisic, Mmes HHHH..., II..., CCC...;- soutiennent n'avoir reçu remise qu d'un double non signé : Mmes XX..., TT...;- soutiennent n'avoir reçu remise que d'un double non daté : Mme F..., M. AAA..., Mme PP..., la SARL Alfa Quartz Topaz, Mme TT...; que face au nombre de ces plaintes, M. X...a, sous cote 324, produit quatre attestations de commerçants satisfaits de leurs relations d'affaires avec lui ; que, sans que cela autorise à en nier la portée, au demeurant réduite et qui trouverait confirmation au moins partielle dans les témoignages précités de ces deux commerçantes qui avaient précédemment traité sans difficulté avec le couple X..., il sera ici rappelé pour être complet le témoignage de Mme Q...(D131) qui impute à M. X...une véritable tentative de subornation en échange d'une annulation de dette ; qu'il soutient qu'il s'agit d'affaire purement civiles et se prévaut notamment d'un arrêt de cassation ; que parmi les décisions judiciaires versées au dossier de la

procédure

, deux arrêts de la Cour de cassation : - le premier, du 16 mai 2006, dont M. X...se prévaut comme d'un arrêt de principe qui casse un arrêt de rejet de l'action de Mme X...qui avait retenu que la condition suspensive à la vente de nonrestitution du stock dans le délai de six mois sans paiement était purement potestative dès lors qu'elle faisait dépendre l'exécution de cette obligation d'achat du non-retour du stock de la volonté discrétionnaire (du dépositaire) de faire ou non réaliser, la cassation intervenant au visa des articles 1189 et 1170 du code civil au motif qu'en statuant ainsi, quand le débiteur était tenu d'une obligation alternative de restitution en nature ou en valeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application, la Haute Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, a condamné le dépositaire au paiement du dépôt ; - le second, du 19 juin 2007, rejetant le pourvoi de M. X...(affaire Perron), au motif que « l'arrêt retient que le contrat, s'il prévoit que le retour du stock est aux frais du dépositaire, ne désigne pas le lieu de la restitution et que M. X...n'a pas demandé qu'il lui soit envoyé en un lieu autrement désigné et n'a pas mis son cocontractant en mesure d ‘ effectuer un récolement contradictoire du stock déposé qui s'imposait pour identifier les biens objets de la vente et parfaire l'accord des parties sur la chose et sur le prix, que la cour d'appel qui a pu en déduire que le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi, a par ces constatations et appréciations légalement justifié sa décision » ; - un autre arrêt de la cour de Grenoble du même jour que celui qui faisait l'objet du pourvoi ci-dessus, rendu sur le même motif, avait conclu que « le contrat de dépôt-vente a été conçu et exécuté par M. X...dans le dessein de tromper son cocontractant sur les conditions réelles de vente des biens confiés et déguiser une opération de vente à terme (…) agissements dolosifs (qui) ont causé à Mme NNN...une préjudice commercial certain » ; qu'au total, l'opération initiée par M. X...présente bien toutes les caractéristiques du délit prévu à l'article 313-1 ainsi que l'a justement retenu le juge d'instruction : - un dépôt de bijoux en grandes quantités, difficilement vendables du fait de leur mauvaise qualité à tous égard et leurs prix excessifs, la quantité ? à ceux qui la remarquent on dit qu'on repassera pour ajuster, la qualité ? il ne leur en est montré que quelques uns et en proposant de repasser pour reprendre ceux qui ne conviendraient pas ; - un délai de six mois qui dans ces conditions est court : nombre de commerçants n'ont vendu que très peu et donc se sont peu trouvés à effectuer des paiements partiels de petites sommes et ainsi à interrompre le délai, en ce sens le paiement mensuel est à double tranchant, cohérent et a priori simple à respecter si les ventes sont régulières, il fonctionne comme un piège dans le cas contraire, le commerçant sachant qu'il n'est pas tenu de payer au fur et à mesure chaque vente et le mode de facturation n'étant pas défini ; - des « conditions générales » qui sont certes brèves et apparemment claires ce dont M. X...se prévaut efficacement en justice : sauf qu'elles lassent certains points dans l'incertitude : le mode de facturation mensuelle, le lieu et les modalités de reprise du stock, cette imprécision sur les conditions de restitution avec l'absence de prévision d'un inventaire contradictoire de retour dont M. X...n'hésite pas à user contre les commerçants, de même que les difficultés avérées et le coût d'expédition, constituent autant de freins objectifs au retour dans le délai ; sauf encore que les conditions de délivrance sont contestées par certains et n'en sont pas « verrouillées » par la mention d'une reconnaissance de remise ;- le refus des colis intervient après écoulement du délai, ainsi que le soutient M. X..., en revanche plusieurs plaignants rapportent avoir reçu pou réponse à leur demande que le déposant repasserait prendre le stock ce qu'il n'a pas fait tandis que d'autres étaient incités à attendre plus longtemps avant de renvoyer, qui la saison, qui la Saint-Valentin ou la fête des mères et d'autres encore se manifestaient vainement à Mane pour examiner avec le déposant les conditions de restitution ; - l'action en justice, déclenchée rapidement suivant une

procédure

non contradictoire à faible coût adaptée au montant de la créance aboutit d'autant mieux que M. X...se présente comme un artisan ou artiste exécutant de bonne foi une convention dont les obligations, souscrites au contraire par des professionnels du commerce, sont particulièrement simples dans leur définition contractuelle littérale dont il se prévaut devant les tribunaux au rebours de ses explications aux dépositaires ; qu'on observe un cas où M. X...accepte un retour effectué peu au-delà de la date limite, gage apparent de bonne foi ; qu'il produit des lettres de rappel ou fax ou relevés de communications téléphoniques de sa part pendant le cours du délai de six mois, mais leur réalité est contestée et en vérité difficile à contester ; - les commerçants visés par l'opération, tous de petits commerces, peu portés à la

procédure

, se rendent compte qu'ils se sont fait piéger et, sauf quelques-uns plus combatifs, sont portés à abdiquer dès la signification d'une ordonnance d'injonction de payer, payer le tout ou accepter un paiement échelonné, la mort dans l'âme, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'erreur n'est pas la leur individuelle mais a piégé un nombre important d'autres commerçants, ce qui les conduit à reconsidérer leur propre responsabilité et à prendre conscience qu'il s'agit d'un système qui s'attaque à la bonne foi dans les transactions, surprise, en ce sens M. X...a raison de dire qu'il fait l'objet d'une cabale car le système ne fonctionne que dans la mesure où les victimes sont isolées, mais ce n'est pas de nature à l'exonérer ; que M. X...discute vainement la crédibilité de commerçants qui l'accusent, certes cela pourrait transpirer de certaines plaintes, quelques commerçants ne développent pas d'argumentation précise ou paraissent s'inspirer des documentations élaborées par l'association GDBH, mais cela ne concerne qu'une poignée d'entre eux ; qu'au contraire, la variété et la richesse en un mot la personnalisation des descriptions faites par les plaignants malgré un certain nombre de constantes inévitablement liées aux procédés eux-mêmes mais qui ne se retrouvent pas dans tous les cas tandis qu'elles se cumulent plus ou moins dans d'autres, leur donnent crédit ; que de plus cette richesse manifestement variable d'un individu à l'autre en fonction de ses capacités d'expression et d'argumentation ne conduiront pas à écarter comme non fondées les plaintes peu argumentées en présence du caractère généralisé avéré des manoeuvres ; que M. X...discute vainement le caractère punissable de ces manoeuvres, caractérisées principalement par le discours qu'il tient à ses cocontractants qui contredit explicitement les clauses écrites du contrat qu'il fait signer ; qu'il ne s'agit pas d'un simple mensonge dans la mesure où les conventions sont libres et les commerçants, qui ne sont pas tenus à la preuve écrite, contractent sur la base des usages et de la confiance, mais ainsi d'un ensemble complexe puisqu'en alléguant qu'il repassera périodiquement pour assurer un suivi ou reprendre les invendus, ce qui n'est pas écrit dans la convention et vient en contradiction avec l'économie qui résulte de celle-ci et dont s'inquiètent les commerçants les plus avisés, il ne fait que se référer à l'économie normale de ce type de dépôt-vente ou aux obligations résultant du dépôt, faisant appel à des notions simplement cohérentes eu égard aux intérêts réciproques des parties, plus ou moins familières des commerçants, qui rendent crédibles le discours et surtout la confiance qui est de règle et qu'il sait apparemment inspirer, trompant ainsi les commerçants en dénaturant totalement les termes de l'accord écrit qu'il leur fait signer ; qu'il s'agit d'une escroquerie à détente multiples qui tend d'abord à obtenir la prise en charge du dépôt et la signature de la convention quel qu'en soit le nom, qui constitue le consentement à un acte opérant obligation ou décharge obtenu par des manoeuvres frauduleuses qui ont trompé les cocontractant, puis tend ensuite à obtenir une exécution des clauses littérales de cette convention dans des conditions propres à caractériser une défaillance, qui suppose le cas échéant, outre le bénéfice des premières manoeuvres et de toutes les lacunes de la convention écrite, une réitération des manoeuvres, ainsi des diverses dissuasions de restitution faites, dans le prolongement des premières manoeuvres, pendant le délai de six mois afin de parvenir à une condamnation et à la remise de fonds correspondant à la valeur du dépôt ; qu'il est notable à cet égard que M. X...ne s'adresse qu'au petit commerce, le plus souvent peu structuré, et plus facile à prendre en défaut à tous les stades du procédé ; que dans le même sens, il est notable que les lettres de relance dont M. X...se prévaut ne comportent pas même le rappel précis ni une quelconque interpellation véritable du dépositaire sur le caractère impératif des règlements mensuels ; que ce n'est qu'une fois consommé l'écoulement du délai de six mois qu'en apparaît l'expression, alors péremptoire ; que de même le seul examen de la liste des victimes annexé à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel fait apparaître que maintes fois, M. OOO...revient dans le mêle secteur à quelques mois d'intervalle, par exemple celui de Hyères, qu'il pouvait donc manifestement rendre visite à ses dépositaires et s'intéresser à l'écoulement des stocks, or il ne l'a jamais fait, à dessein donc ; que la culpabilité de M. OOO...est établie en tous les éléments matériels et intentionnels de l'infraction ; " alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'il est reproché à M. X...d'avoir amené des commerçants à conclure un contrat de dépôt-vente stipulant qu'« après six mois sans règlement ni retour du stock, le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé » en minimisant la portée de cette clause ou en leur promettant de repasser périodiquement pour assurer le suivi ou récupérer les marchandises ; que pour déclarer M. X...coupable du chef d'escroquerie, l'arrêt énonce que les manoeuvres frauduleuses sont caractérisées par le fait d'avoir tenu un discours et fait des promesses de nature à contredire explicitement les clauses écrites du contrat signé avec son cocontractant ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort, à la charge du demandeur, que la constatation d'allégations mensongères qui ne peuvent constituer des manoeuvres frauduleuses distinctes du mensonge allégué, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable d'escroquerie pour avoir, à Albi (81), et en tout cas sur l'étendue du territoire national, entre le 1er janvier 1999 et le 2 décembre 2008 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé M. PPP... pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce un contrat dit de dépôt-vente de bijoux fantaisie ; " aux motifs qu'hors la plainte de Mme KKKK... qui ne peut pas être retenue faute d'être argumentée, les quinze cas ci-dessus font unanimement état d'un mécanisme similaire et en fait d'inspiration voisine des faux contrats servant à faire opposition sur les fonds de cession, et contemporain de ceux-ci, avec cette différence qu'ils ne servent pas à cette voie d'exécution – d'usage nécessairement réduit et quoique certains, MM. PPP... et RRR..., aient manifestement été destinés à de telles voies d'exécution mais en vain – mais à intenter des actions en justice, qui reposent sur des conventions dont l'existence est contestée, prétendument contractées à l'occasion ou dans les suites des précédentes qui ont bien existé à la différence des précédentes sauf Mme RRR...qui se trouve dans une situation identique, mais toutes antérieurement au placement sous contrôle judiciaire et dont les poursuites se font jour à partir de la fin de l'année 2004 ; qu'– et sauf cette dernière dans des proportions moindres – plus de 150 000 francs tout de même, à comparer avec les montant de 20 à 30 000 francs déjà jugés très élevés en 2000 et 2001 – ils souffrent les mêmes invraisemblances en quantités et valeurs que le faux contrats servant aux oppositions, présentent pour certains seulement la même particularité de reposer sur des signatures estimées authentiques par expert et trahissent un procédé frauduleux de nature similaire et la même intention délictuelle ; qu'il a en outre été ci-dessus relevé, au fur et à mesure de l'exposé des plantes, le défaut de concordance entre les valeurs déclarées, les valeurs des inventaires correspondants, les poids des colis quand ils ressortent, l'existence d'envois qui n'étaient que d'échantillons dont un a été saisi, les contradictions qui apparaissent entre la prétention nouvelle faisant état de plusieurs envois presque concomitants et les propres écrits de M. X...à l'époque qui ne font état que d'un seul dépôt, outre des signatures manifestement non conformes, imitées ou douteuses ; que la culpabilité est pareillement suffisamment établie de ces chefs dans les termes de la prévention à l'égard de la seule Hélène PPP... pour l'escroquerie au confié d'origine ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en énonçant que la culpabilité de M. X...est suffisamment établie dans les termes de la prévention à l'égard de Mme PPP... du chef d'escroquerie au confié d'origine, sans caractériser l'existence des manoeuvres frauduleuses reprochées ni l'intention délictuelle de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors subsidiairement qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'il est reproché à M. X...d'avoir amené Mme PPP..., épouse SSS..., à conclure un contrat de dépôt-vente en minimisant la portée de ces clauses ou en lui promettant de repasser périodiquement pour assurer le suivi ou récupérer les marchandises ; que, pour déclarer M. X...coupable du chef d'escroquerie, l'arrêt énonce que les manoeuvres frauduleuses sont caractérisées par le fait d'avoir tenu un discours et fait des promesses de nature à contredire explicitement les clauses écrites du contrat signé avec son cocontractant ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort, à la charge du demandeur, que la constatation d'allégations mensongères qui ne peuvent constituer des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable d'escroquerie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en facturant des valeurs déclarées ne correspondant pas aux stocks livrés ou en facturant des stocks non livrés, trompé plusieurs victimes à savoir celles mentionnées de la ligne 100 à 103 du « tableau des victimes annexé » ainsi que M. TTT..., Mmes UUU..., GGGG..., HHHH..., IIII..., et PPP..., pour les déterminer à consentir à la remise de fonds ; " aux motifs qu'hors la plainte de Mme KKKK... qui ne peut pas être retenue faute d'être argumentée, les quinze cas ci-dessus font unanimement état d'un mécanisme similaire et en fait d'inspiration voisine des faux contrats servant à faire opposition sur les fonds de cession, et contemporain de ceux-ci, avec cette différence qu'ils ne servent pas à cette voie d'exécution – d'usage nécessairement réduit et quoique certains, MM. PPP... et RRR..., aient manifestement été destinés à de telles voies d'exécution mais en vain – mais à intenter des actions en justice, qui reposent sur des conventions dont l'existence est contestée, prétendument contractées à l'occasion ou dans les suites des précédentes qui ont bien existé à la différence des précédentes sauf Mme RRR...qui se trouve dans une situation identique, mais toutes antérieurement au placement sous contrôle judiciaire et dont les poursuites se font jour à partir de la fin de l'année 2004 ; qu'– et sauf cette dernière dans des proportions moindres – plus de 150 000 francs tout de même, à comparer avec les montant de 20 à 30 000 francs déjà jugés très élevés en 2000 et 2001 – ils souffrent les mêmes invraisemblances en quantités et valeurs que le faux contrats servant aux oppositions, présentent pour certains seulement la même particularité de reposer sur des signatures estimées authentiques par expert et trahissent un procédé frauduleux de nature similaire et la même intention délictuelle ; qu'il a en outre été ci-dessus relevé, au fur et à mesure de l'exposé des plantes, le défaut de concordance entre les valeurs déclarées, les valeurs des inventaires correspondants, les poids des colis quand ils ressortent, l'existence d'envois qui n'étaient que d'échantillons dont un a été saisi, les contradictions qui apparaissent entre la prétention nouvelle faisant état de plusieurs envois presque concomitants et les propres écrits de Bruno X...à l'époque qui ne font état que d'un seul dépôt, outre des signatures manifestement non conformes, imitées ou douteuses ; que la culpabilité est pareillement suffisamment établie de ces chefs dans les termes de la prévention … du seul chef d'escroqueries aux valeurs de stocks livrés ou au stocks non livrés au préjudice de Mmes VVV..., Da costa Monteiro, Manfredi, RRR..., JJJJ..., SSS..., les autres qualifications de la prévention telles qu'elles désignent les faits poursuivis et leurs victimes n'étant pas susceptibles de s'appliquer aux faits de la cause ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; que l'arrêt a déclaré M. X...coupable du délit d'escroquerie pour avoir trompé plusieurs victimes à savoir celles mentionnées de la ligne 100 à 103 du « tableau des victimes annexé » ainsi que M. TTT..., Mmes UUU..., GGGG..., HHHH..., IIII..., et PPP..., en facturant des valeurs déclarées ne correspondant pas aux stocks livrés ou en facturant des stocks non livrés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une quelconque remise de fonds, élément matériel constitutif de l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • 1915
  • 567-1-1
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