Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 24 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 78-2, 78-2-2 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par M. X... ; "aux motifs que le ministère public requiert le rejet de la demande de nullité de la
procédure
, l'infirmation du jugement et la condamnation prévue à une peine d'emprisonnement ; que l'incident a été joint au fond, et le prévenu a eu la parole en dernier ; que les fonctionnaires de police sont intervenu dans le cadre de la
procédure
d'enquête préliminaire ; que la cour observe que l'avocat du prévenu n'a pas contesté la réquisition visée en tête du procès-verbal d'interpellation ; que sa contestation porte sur l'imprécision que comportait la description du lieu d'interpellation de son client ; que suivant les éléments figurant initialement au dossier et des plans du quartier de Lyon concerné versés aux débats par le conseil du prévenu, il apparaît clairement que le parking indiqué par les services de police interpellateurs se situe sur le boulevard Pinel dans le 8e arrondissement de Lyon, donc entrant dans le champ d'intervention des services de police au regard des réquisitions du procureur de la République de Lyon ; qu'ainsi le contrôle d'identité auquel ont procédé les fonctionnaires de police le 28 mars 2011 sur la personne de M. X... est régulier ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'exception de nullité et d'infirmer le jugement ; "1°) alors que les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire ne peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus par l'article 78-2 et à la visite de véhicules sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public que sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder 24 h ; qu'il ressort, en l'espèce, des éléments du dossier que les seules réquisitions du procureur de la République jointes à la
procédure
initiale visaient un secteur « Laënnec » ainsi circonscrit : avenue Rockefeller, bd Pinel, rue Laënnec, rue des Artisans, rue Volney, station de métro Laënnec, bd Ambroise Paré, rue Seignemartin, rue Longefer ; que cependant le procès-verbal de contrôle vise un autre secteur, le secteur « Mermoz », dont le périmètre est délimité par les axes suivants : rue du Professeur Joseph Nicolas, rue des Artisans, Bd Pinel, station de métro Mermoz-Pinel, bd Ambroise Paré, et mentionne avoir procédé au contrôle de M. X... « dans un parking vide à droite, au niveau de l'avenue Mermoz », c'est-à-dire dans le secteur «Mermoz», et non dans le secteur « Laënnec » ; qu'en considérant que le parking sur lequel a été interpellé M. X... était dans le champ d'investigation des services de police car il se situe Bd Pinel sans rechercher s'il se trouvait dans le périmètre délimité par le procureur de la République, secteur Laënnec, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'il ressort clairement de l'examen du plan du quartier de Lyon que la partie du bd Pinel croisant l'avenue Mermoz se situe en dehors du périmètre délimité autour de la station Laënnec par l'avenue Rockefeller, le bd Pinel, la rue Laënnec, rue des Artisans, rue Volney, station de métro, rue Longefer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en indiquant que sur les plans du quartier, le parking localisé dans le procès-verbal « au niveau de l'avenue Mermoz », entrait dans le champ d'intervention du service de police au regard des réquisitions dont s'agit, la cour d'appel a dénaturé les éléments figurant au dossier et en particulier les plans du quartier concerné ; "3°) alors que, l'existence éventuelle d'autres réquisitions, non jointes au procès-verbal d'interpellation et non visées par la cour d'appel, relatives au secteur Mermoz, ne sauraient permettre aux juges, ni a fortiori à la défense d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la
procédure
et ne sont pas susceptibles de justifier le contrôle réalisé sur le fondement des réquisitions afférente au seul secteur Laënnec, sauf à violer les droits de la défense et les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 28 mars 2011, M. X... a été contrôlé et son véhicule visité sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de
procédure
pénale ; qu'ayant été trouvé en possession de produits stupéfiants, M. X... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la
procédure
prise de ce que le prévenu aurait été contrôlé et sa voiture visitée hors du secteur autorisé par les réquisitions du procureur de la République, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 78-2-2
- 567-1-1