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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 20 septembre 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 181, alinéa 7, et 186-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., mis en examen du chef de meurtre, a été placé en détention provisoire le 21 juin 2010 ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 4 mai 2012, le renvoyant devant la cour d'assises de la Seine-Maritime du chef d'assassinat ; que la chambre de l'instruction a, par arrêt du 21 juin 2012, ordonné un supplément d'information ; Attendu que, le 10 septembre 2012, M. X... a présenté une demande de mise en liberté en faisant notamment valoir qu'il était détenu sans droit ni titre depuis le 21 juin 2012, la détention provisoire ayant été prolongée pour une durée de six mois le 21 décembre 2010 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce qu'en ordonnant un supplément d'information par arrêt du 21 juin 2012, elle a statué dans le délai prévu par l'article 186-2 du code de

procédure

pénale, soit dans les quatre mois de l'ordonnance du 4 mai 2012, le mandat de dépôt conservant ainsi sa force exécutoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, lorsque la chambre de l'instruction a statué dans le délai prévu par l'article186-2 du code de

procédure

pénale, même pour ordonner un supplément d'information, le mandat de dépôt initial conserve sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation, par application de l'article 181, alinéa 7, du même code, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 186-2
  • 567-1-1
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