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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée, complicité et recel, exercice illégal de la profession de banquier et association de malfaiteurs, a modifié les modalités de son contrôle judiciaire; Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait obligation à M. X... de verser un cautionnement de 50 000 euros ; "aux motifs que M. X... se présente essentiellement comme une victime des escroqueries mises en place par M. Jérôme Y... ; qu'il existe toutefois au dossier des éléments permettant de considérer qu'il existe à son encontre des indices graves et concordants de son implication personnelle dans les faits qui lui sont reprochés s'agissant notamment des écoutes téléphoniques ; que l'information doit permettre d'affiner le rôle exact qu'il a pu jouer dans une entreprise qui se solde pour de nombreuses victimes par des pertes financières considérables ; que si les risques de concertation frauduleuse et de pressions sur les victimes peuvent être relativisés en l'état d'avancement de la

procédure

, ils ne sauraient être entièrement écartés, pas plus que le risque de non représentation en justice ; que la détention de M. X... ne se justifie ni par les nécessités de l'enquête ni à titre de mesure de sûreté ; que cependant la mesure de contrôle judiciaire prise à son égard sera renforcée par l'instauration d'un cautionnement selon les modalités précisées au dispositif ; qu'il convient également de lui interdire d'entrer en contact avec les parties civiles et les autres mis en examen ; "alors que le cautionnement doit être fixé en tenant compte des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction qui n'énonce aucun motif relatif à ces ressources et charges, prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593, ensemble l'article 138, alinéa 2, 11° du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. X..., pour ajouter aux obligations qui avaient été fixées par le juge des libertés et de la détention celle de fournir un cautionnement de 50 000 euros à raison d'un versement mensuel de 2 000 euros à compter du 1er septembre 2012, se borne à énoncer que la mesure de contrôle judiciaire prise à son égard sera renforcée par l'instauration d'un cautionnement ; Mais attendu qu'en omettant de s'expliquer sur les ressources et les charges du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 juillet 2012, mais en ses seules dispositions ayant astreint le mis en examen au versement d'un cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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