Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Loïc X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de DIJON, en date du 21 novembre 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, cité à comparaître, sur le fondement de l'article R. 417-6 du code de la route et des articles L. 2213-2, 2°, et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, pour une contravention au stationnement payant, le prévenu a notamment excipé de la nullité de la citation, faute d'indication de l'arrêté municipal réglementant le stationnement payant et a soutenu que l'élément légal de l'infraction n'était pas caractérisé ; Attendu que, pour déclarer le prévenu pécuniairement responsable d'une amende, le jugement attaqué se borne à énoncer que si l'infraction de stationnement payant irrégulier est visée par l'article R. 417-3 du code de la route et non pas, comme écrit dans la citation, par l'article R. 417-6, il ne peut être valablement soutenu que cette erreur porte atteinte aux droits de la défense alors que les faits sanctionnés sont clairement énoncés ; qu'au surplus, le prévenu a été destinataire d'un volet du procès-verbal de contravention portant la mention : "stationnement payant sans ticket R. 417-3 du code de la route" ; qu'il a donc été parfaitement informé des motifs de la poursuite ; qu'enfin, aucune irrégularité de l'arrêté municipal n'est soutenue ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher, comme l'y invitaient les conclusions régulièrement déposées par le prévenu, s'il existait une disposition réglementaire rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Dijon, en date du 21 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Beaune, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Dijon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R417-6
- 593
- R417-3
- 567-1-1