Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samuel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 170 à 174, 194 à 197 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... mal fondé en sa requête en nullité de plusieurs pièces de la
procédure
; "aux motifs que, vu les notifications faites le 26 juin 2012 aux parties et à leurs avocats, que l'affaire serait appelée à l'audience de cette chambre du heures 30 minutes conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de
procédure
pénale » ; "et aux motifs qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du code de
procédure
pénale » ; "1°) alors que la notification à personne détenue de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est faite par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par le personne ; qu'il ne résulte ni des constatations des juges du fond, ni des pièces de la
procédure
qu'un récépissé ait été signé par M. X..., lequel n'était ni présent ni représenté à l'audience ; qu'en retenant néanmoins qu'« il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du code de
procédure
pénale », l'arrêt a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la notification à personne détenue de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est faite par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par le personne ; qu'en se bornant à relever que les notifications ont été faites « le 26 juin 2012 aux parties et à leurs conseils » et « qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du code de
procédure
pénale », sans constater que la notification ait effectivement été faite par le chef de l'établissement pénitentiaire à M. X..., puis envoyé au grocureur général, l'arrêt a, de nouveau, violé les textes susvisés ; "3°) alors que, faute d'identifier précisément les parties destinataires de l'avis d'audience, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la chambre d'instruction en mesure d'assurer son contrôle sur la régularité de la
procédure
, doit être censuré pour violation des textes susvisés" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la
procédure
soumises à son contrôle, que la personne mise en examen a signé, le 26 juin 2012, l'avis lui notifiant à la maison d'arrêt la date de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 4 juillet suivant, tandis que son avocat en a été avisé par télécopie avec récépissé adressée le même jour ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 63-3, 170 à 174, 194 à 197 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... mal fondé en sa requête en nullité de plusieurs pièces de la
procédure
; "aux motifs que, en garde à vue, M. X... reconnaissait l'acquisition de l'arme du crime auprès de la victime ; qu'avec MM. Y... et Z..., ils avaient pour projet de braquer M. A... pour une dette de produits stupéfiants avant d'y renoncer ; que finalement, il remettait l'arme à M. Y... pour la donner à M. Z... aux fins de braquages, puis pour « s'occuper de la victime » (D 926)°. que devant le magistrat instructeur, confronté à ses propres déclarations et à celles des co mis en examen, il contestait toute concertation avec MM. Y... et B... ainsi que le remise de l'arme en vie d'assassiner M. A... (D 943) ; Sur la nullité invoquée ; que par une requête déposée le 4 juin 2012, le conseil de M. X... fait le grief aux enquêteurs et au juge d'instruction d'avoir instruit alors que l'intéressé n'était pas en capacité des répondre aux questions en raison d'une surdose médicamenteuse ; qu'il estime en effet que le déroulement de la garde à vue est entachée d'une grave négligence des enquêteurs quant au contrôle du respect de la prescription établie par le docteur C... relative à l'administration des cachets de Lexomil à M. X... ; le rappel des circonstances ; que M. X... avait été placé en garde à vue le 12 décembre 2011 à 14 heures 40 minutes (D896) ; que ses droits lui avait été notifiés et il n'avait pas souhaité être assisté par un avocat, qu'il était visité par un médecin à 16 heures 45 qui indiquait que son état de santé était incompatible avec la garde à vue, et qu'en cas d'anxiété il pouvait prendre 2 Lexomil par jour (D915) ; que dès le début M. X... déclarait qu'il n'ignorait pas que A... Xavier, son fournisseur de stupéfiants, avait été tué par M. Z... (D899) ; que lors de la reprise de son interrogatoire à 22 heures il indiquait qu'il devait une somme de 800 euros à A... ; que compte-tenu de son état de nervosité, les enquêteurs cessaient leur audition à 22 heures 30 jusqu'au 13 décembre à 10 heures 35 ; que sa garde à vue était prolongée après présentation au juge d'instruction de Gueret territorialement compétent ; que lors de la reprise et jusqu'à 12 heures 40 il n'apportait pas de précisions complémentaires : qu'il était au repos de 12 heures 40 à 21 heures 45 ; qu'il avait pris deux Lexomil à 17 heures 10 (D907) ; que lors de la reprise de l'audition il indiquait que sa garde à vue se passait bien, qu'il avait pu manger et se reposer ; qu'il déclarait qu'il souhaitait s'expliquer ; qu'il indiquait alors que M. A... lui avait procuré une arme de poing ; qu'il était toutefois inquiet à l'égard de M. A... car il lui devait de l'argent de même que son ami M. Y... ; qu'ils avaient décidé de s'en pendre à M. A... (D908) ; qu'il déclarait que M. Y... persistait dans son projet et qu'il lui avait remis l'arme et les munitions ; qu'à 22 heures 50 les enquêteurs l'autorisaient, à sa demande, à prendre un nouveau cachet de Lexomil (D909) ; qu'il ne changeait pas sa présentation des faits et l'audition cessait à 23 heures 50 ; qu'elle reprenait le 14 décembre à 7 heures 20 et M. X... disait qu'il n'avait aucune remarque à faire sur sa garde à vue ayant pu manger et s'alimenter (D911) ; qu'il précisait qu'il était désolé d'avoir menti dans le première partie de ses déclarations ; que les enquêteurs lui résumaient la version à savoir qu'il avait fourni l'arme qui avait servi au meurtre ; qu'interrogé sur ce qu'il pensait au final il déclarait « je suis partagé entre la tristesse, la peur et le regret de tos ses actes » et peu après il était mis fin à son interrogatoire le 14 décembre 2011 à 7 heures 51 (D912) ; que son interrogatoire de première comparution se déroulait le 14 décembre 2011 de 18 heures 08 à 20 heures 45 en présence de son avocate Me Blanchet ; qu'il était mis en examen du chef de complicité, d'assassinat et d'association de malfaiteur ; qu'au début de l'interrogatoire le juge d'instruction lui demandait comment s'était passée sa garde à vue et il déclarait « bah, pas spécialement, j'ai menti j'avais peur, c'était pas facile, j'ai gardé ça pour moi et c'était pas évident de sortir de ça » ; qu'il expliquait toutefois être en retrait par rapport à ses déclarations en garde à vue car « il était pété de médicaments » et avait dit aux gendarmes de mettre ce qu'ils voulaient ; qu'il reconnaissait avoir fourni l'arme à M. Y... sans connaitre précisément à quoi elle devait servir (D935 à D945) ; que lors de son interrogatoire du 13 mars 2012 il a dit à nouveau qu'il avait passé l'arme à Hubert « pour qu'il récupère l'argent pour la dette qu'il avait mais qu'il ne savait pas ce qu'il allait en faire » étant en cela contradictoire avec MM. Y... et Z... qui l'impliquent nettement dans l'organisation de l'assassinat de Xavier A... ; que, dans ses écritures, M. X... prétend avoir absorbé neuf comprimé au total ; que ce calcul est des plus douteux puisqu'au moment de son audition où il a fait la dernière prise, il avait pris quatre comprimés dans sa main alors que l'enregistrement de l'interrogatoire ne fait pas apparaître qu'il en a pris plus d'un ; que le dépassement avéré de la dose prescrite est donc de deux comprimés puisque le médecin avait prescrit l'ingestion de deux comprimés par jour, soit 4 en 48 heures et que le patient en a pris six ; que le praticien qu'a consulté le requérant a notamment constaté le 12 décembre 2011 à 17 heures 05 que son état était incompatible avec la garde à vue ; que cette intervention a eu lieu après qu'eurent été posées diverses questions au médecin, en particulier celle de l'existence de troubles mentaux et celle de la nécessité d'actes ou examens nécessaires à la détermination de la compatibilité de la garde à vue ; qu'avant de décider de la prolongation de cette mesure, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Guéret a reçu M. X... qui lui a indiqué d'une part que la garde à vue « se passait bien » et qu'il avait pu s'alimenter ; que l'examen du récapitulatif de la garde à vue fait apparaitre que le requérant a bénéficié de 32 heures de repos au total ; que le fait que M. X... aurait, en absorbant six comprimés, dépassé les doses que lui avait prescrites le médecin (deux par jour, soit quatre au total », résulte de sa seule décision, aucun grief ne pouvant être invoqué à cet égard envers les enquêteurs ; que la pratique par le requérant d'une telle automédication ne saurait entrainer aucune nullité à elle seule ; qu'en outre l'ingestion d'une certaine dose de Lexomil par un ancien toxicomane a certainement exercé sur lui moins d'effet qu'elle n'en aurait eu sur une personne qui n'aurait jamais pris de stupéfiants ; que par ailleurs rien dans le texte des déclarations de M. X... ne montre qu'il n'était pas en état de s'exprimer normalement ; qu'il y a lieu de rejeter la requête" ; "alors que la garde à vue doit se dérouler dans des conditions compatibles avec l'état de santé de l'intéressé, dans le respect des prescriptions du praticien qui l'a examiné ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'au cours de sa garde à vue, M. X... avait dépassé les doses de Lexomil prescrites par son médecin ; qu'en retenant, néanmoins, pour rejeter la requête de M. X..., que l'ingestion d'une dose supérieure à celle prescrite par le médecin résultait d'une automédication, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et partant a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de la garde à vue à laquelle a été soumis M. X..., l'arrêt attaqué relève que les procès-verbaux retraçant le déroulement de la mesure et l'enregistrement audiovisuel de ses auditions révèlent que l'intéressé a fait le choix d'absorber sur une période de deux jours six comprimés d'un médicament anxiolytique, alors que le médecin, qui avait déclaré la garde à vue compatible avec son état de santé, avait prescrit une dose de deux comprimés par jour; que les juges ajoutent que, lors de sa présentation devant le juge d'instruction aux fins de prolongation de sa garde à vue, M. X... a indiqué au magistrat que l'exécution de la mesure "se passait bien" et qu'il avait pu s'alimenter; qu'il n'a pas souhaité être à nouveau examiné par un médecin et a bénéficié d'un temps de repos de trente-deux heures sur les quarante-six heures qu'a duré la mesure ; qu'aucun élément, dans le texte de ses déclarations, ne montre qu'il n'a pas été en état de s'exprimer normalement lors de ses auditions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qu'a allégué le demandeur à la nullité, aucune pièce de la
procédure
ne laisse supposer que le dépassement par M. X..., dans la proportion précitée, de la dose du médicament prescrit par le médecin a été de nature à altérer son état mental ou psychologique, lors de ses auditions par les policiers et de son interrogatoire de première comparution auquel a assisté son avocat, sans formuler la moindre observation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 197
- 567-1-1