Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que lorsque la signification d'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur ; Attendu que Mme Lydie X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance lui enjoignant, ainsi qu'à Mme Danielle X..., de payer une certaine somme à la société BNP-Paribas Personel Finance ; que cette ordonnance, initialement signifiée à Mme Danielle X... uniquement, a été revêtue de la formule exécutoire, puis signifiée à Mme Lydie X... par un acte lui indiquant comme voie de recours le pourvoi en cassation ; Attendu que cette ordonnance pouvant faire l'objet d'une opposition, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.