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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hector X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 février 2012, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amende de 30 euros et à 250 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 385 et 386 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir écarté comme tardives les exceptions qu'il avait présentées aux fins de voir constater la nullité de la

procédure

dès lors qu'ayant comparu à l'audience du tribunal correctionnel, il ne les avait pas régulièrement soumises aux premiers juges ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, puis de la violation des articles 551 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur est sans qualité pour se prévaloir d'une nullité qui aurait pu être commise au préjudice d'un autre prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 131-9, alinéa 3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende ; Attendu qu'après avoir déclaré M. Hector X... coupable de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'arrêt a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à une peine de quatre-vingt-dix jours-amende de 30 euros et a également prononcé une peine de 250 euros d'amende ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d‘appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 février 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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