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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 mars 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation ; Vu l'article 567-1 -1 du code de procéédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble les articles R 417-6 du code de la route et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que le véhicule de M. X... a fait l'objet, le 30 janvier 2010, d'un procès-verbal de contravention pour stationnement gênant sur un emplacement réservé aux livraisons face au n° 157 rue Montmartre à Paris ; que, devant le tribunal, il a déposé des conclusions tendant notamment à ce que soit vérifié l'existence d'un arrêté portant interdiction de stationner sur le lieu de la contravention ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu‘il a bien commis les faits ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions régulièrement déposées par le prévenu, s'il existait une disposition réglementaire, prise en application des articles susvisés, rendant gênant le stationnement au lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, date du 27 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-5
  • 593
  • R417-6
  • 567-1-1
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